Une classification des formes de violence en Australie

« Guer­ri­ers des Nou­velles Galles du Sud », J. H. Clark, 1813
Je pour­su­is mes réflex­ions sur la vio­lence dans les sociétés aborigènes, large­ment entamée sur ce blog et dans un arti­cle actuelle­ment soumis à une revue académique. Je me suis précédem­ment focal­isé sur la ques­tion de la létal­ité de cer­tains affron­te­ments : con­tre une tra­di­tion qui tend à min­imiser, voire à nier, qu’il ait pu exis­ter de véri­ta­bles affron­te­ments col­lec­tifs des­tinés à infliger des pertes max­i­males à l’en­ne­mi, j’ai con­sti­tué une base de don­nées, dis­cuté des dif­férentes sources, et réu­ni des élé­ments qui, me sem­ble-t-il, mon­trent que cette posi­tion n’est pas souten­able. Mais au pas­sage, j’ai bien sûr été amené à exam­in­er les caus­es et la nature des divers­es formes d’ex­er­ci­ce de la vio­lence, et c’est une clas­si­fi­ca­tion de ces formes que je voudrais pro­pos­er ici.

1. Quelques généralités liminaires

Pour com­mencer, il faut dire deux mots des motifs qui prési­dent aux affron­te­ments. C’est un fait con­nu depuis très longtemps que la guerre de con­quête, ou de pil­lage, est virtuelle­ment incon­nue sur ce con­ti­nent : les doc­u­ments ethno­graphiques ne font qu’ex­cep­tion­nelle­ment état d’af­fron­te­ments autour d’une ressource ter­ri­to­ri­ale, et jamais autour de l’ap­pro­pri­a­tion de biens meubles. On pour­rait objecter à cette affir­ma­tion la banal­ité du rapt des femmes (avec ou sans leur con­sen­te­ment), dont la pos­ses­sion était d’une impor­tance extrême dans ces sociétés sans richesse. Mais, sig­ni­fica­tive­ment, le rapt ne motive que des actions indi­vidu­elles : je n’ai trou­vé aucune trace d’un con­flit col­lec­tif ayant pour but de s’emparer des femmes d’un autre groupe – tout au plus, cette appro­pri­a­tion est-elle un sous-pro­duit d’un con­flit qui se déclenche pour d’autres raisons. La vio­la­tion des droits sur les femmes (qu’il s’agisse d’un rapt, mais aus­si d’un adultère ou de la non-sat­is­fac­tion d’une promesse de mariage) con­stitue le pre­mier motif des affron­te­ments. Mais ceux-ci ont tou­jours pour but – et c’est un point d’une très grande impor­tance – de rétablir un équili­bre rompu, soit dans le domaine mat­ri­mo­ni­al, soit par une agres­sion réelle ou sup­posée. La guerre aus­trali­enne, quelle que soit sa forme, est donc tou­jours une manière d’exé­cuter la jus­tice, ce qu’Hodgkin­son remar­quait déjà en 1845.
« Un com­bat » : illus­tra­tion pub­liée dans Hodgkin­son (1845)
Par­tant de ce con­stat, je pro­pose donc de con­sid­ér­er à la fois les formes tra­di­tion­nelle­ment rangées du côté de la guerre et celles con­sid­érées comme rel­e­vant de la jus­tice, pour mon­tr­er qu’elles peu­vent être clas­si­fiées de manière sat­is­faisante selon quelques principes sim­ples. Pré­cisons quelques points avant d’aller plus loin :
  1. La clas­si­fi­ca­tion pro­posée entend embrass­er l’ensem­ble du matériel ethno­graphique. Cepen­dant, à chaque fois, j’ac­corderai une atten­tion par­ti­c­ulière à l’in­ven­taire dressé par Lloyd Warn­er à pro­pos des tribus du nord-est de la Terre d’Arn­hem, dans une étude de la vio­lence qui reste iné­galée pour le reste de l’Aus­tralie. Cepen­dant, les types d’af­fron­te­ments recen­sés par Warn­er ne sont une clas­si­fi­ca­tion qu’au sens le plus large du terme : ils représen­tent une liste de formes iden­ti­fiées et nom­mées dans la langue aborigène, mais cette liste n’obéit à aucun principe organ­isa­teur.
  2. On ne clas­si­fie ici que les formes de vio­lence sociale­ment recon­nues et organ­isées. On ne con­sid­ère donc pas la man­i­fes­ta­tion la plus élé­men­taire de cette vio­lence, à savoir la rixe (le brawl anglais, nir­i­maoi chez Warn­er) spon­tanée à l’in­térieur d’un camp, qui ne fait, sauf rare excep­tion, que peu de dégâts. Nor­male­ment, elle se voit rapi­de­ment éteinte par l’ac­tion des par­ents qui empêchent l’escalade : sur l’ensem­ble du con­ti­nent, les réc­its con­ver­gent pour soulign­er qu’en pareille sit­u­a­tion, on met un point d’hon­neur à ne pas reculer face à l’ad­ver­saire, tout en accep­tant volon­tiers l’in­ter­ven­tion apaisante des tiers (une forme anci­enne de notre « retenez-moi ou je fais un mal­heur ! »). 
  3. L’intentionnalité n’entre pas en ligne de compte dans les com­pen­sa­tions. Un dom­mage, même totale­ment involon­taire, doit être équili­bré – par­fois, le « coupable » prend les devants et, s’il a occa­sion­né une blessure sans le vouloir, se frappe lui-même vio­lem­ment le crâne à coups de mas­sue pour étein­dre par avance un pos­si­ble con­tentieux.
  4. La procé­dure judi­ci­aire vise tou­jours à rétablir l’équilibre rompu, jamais à déter­min­er le coupable. Si néces­saire, celui-ci est aupar­a­vant iden­ti­fié via des obser­va­tions rationnelles (ces pop­u­la­tions pou­vaient par exem­ple recon­naître les empreintes de pas de chaque indi­vidu con­nu) ou net­te­ment plus obscures (des div­ina­tions, en cas de mort attribuée à la sor­cel­lerie). En quelque sorte, on retrou­ve dans ces sociétés notre pro­pre dis­tinc­tion entre enquête de police et déci­sion de jus­tice.
  5. En décrivant les dif­férentes formes, on se heurte à chaque pas au prob­lème du vocab­u­laire. Par­fois inex­is­tant, et donc néces­si­tant une périphrase ; par­fois con­sacré, mais inadap­té. On dis­cutera au cas par cas de ces prob­lèmes.

2. Les critères

« Le procès » (l’ordalie), J. H. Clark, 1813.
On pro­pose de pren­dre en compte trois critères binaires.
Critère 1 : Symétrie ou asymétrie de la procé­dure de jus­tice. Dans cer­taines cir­con­stances, les deux par­ties sont à égal­ité de moyens ; dans d’autres, au con­traire, la par­tie lésée (ou qui s’es­time telle) dis­pose de moyens dont est privée celle dont on exige la com­pen­sa­tion. C’est toute la dif­férence, par exem­ple, entre un duel, où les deux adver­saires sont équipés des mêmes armes, et ce qu’il est con­venu d’ap­pel­er une « ordalie » – dans cette procé­dure, une des plus célèbres de l’ethno­gra­phie aus­trali­enne, le coupable se tient, armé unique­ment d’un boucli­er, face à un nom­bre déter­miné d’in­di­vidus qui lui jet­teront des lances ou, beau­coup plus rarement, des boomerangs. Au pas­sage, le terme d’ordalie, qui fait référence au « juge­ment de Dieu » médié­val, est tout à fait impro­pre, ain­si que le fai­sait remar­quer A. Tes­tart : l’is­sue de l’ordalie était cen­sée lever le doute sur la cul­pa­bil­ité de celui qui y était soumis ; ce n’est absol­u­ment pas le cas dans la cou­tume aus­trali­enne, qui n’est en aucun cas cen­sée déter­min­er la cul­pa­bil­ité, mais unique­ment la nature exacte de la com­pen­sa­tion qui étein­dra les griefs. L’op­po­si­tion entre règle­ment symétrique et asymétrique ren­voie égale­ment à celui qui existe entre une bataille ouverte, où les deux camps se ren­dent de manière con­v­enue à l’a­vance, et un raid où il s’ag­it, par la ruse et la sur­prise, de tri­om­pher de l’ad­ver­saire.
Critère 2 : la cible de l’ac­tion judi­ci­aire est un indi­vidu ou un groupe – je pré­cise bien que le critère porte sur la par­tie tenue pour coupable, et non sur celle qui exerce l’ac­tion.
Critère 3 : la procé­dure est cod­i­fiée ou libre (je ne trou­ve pas de meilleur adjec­tif). Dans de nom­breuses sit­u­a­tions, en effet, celui ou ceux qui vont exercer la jus­tice doivent respecter un cadre, obéir à divers­es règles dont la vio­la­tion les exposerait à être, à leur tour, l’ob­jet d’une rétor­sion. Citons ain­si les coups inter­dits ou les armes pro­hibées lors des duels, le fait que le com­bat doive cess­er dans telle ou telle cir­con­stance, etc. Inverse­ment, dans d’autres cas, on se situe au niveau max­i­mum de vio­lence : tous les coups sont per­mis, et l’on peut dès lors chercher à tuer, employ­er la ruse, etc.

3. La classification

Ces trois critères binaires définis­sent donc huit caté­gories pos­si­bles, représen­tées ici dans un dia­gramme de Car­roll (qui, à la dif­férence de celui d’Euler-Venn que j’avais util­isé dans ce bil­let), présente l’a­van­tage de ne pas sug­gér­er un « dedans » et un « dehors ». Les huit zones ont été numérotées et sept d’en­tre elles sont nom­mées.

Zone 1 : le duel, sou­vent au couteau à pierre, dans lequel on ne peut frap­per l’ad­ver­saire que dans cer­taines par­ties du corps et qui cesse avant que les blessures devi­en­nent trop graves (on trou­ve cepen­dant quelques men­tions de duels aux boomerangs ou à la mas­sue : dans ce cas, on vise sys­té­ma­tique­ment la tête). Pour les femmes, on trou­ve au moins une men­tion (Finnegan in Baron Field, 1825) d’au­then­tiques duels au bâton à fouir.
Zone 2 : il s’ag­it de la procé­dure dite à tort d’ordalie, déjà évo­quée précédem­ment.
Zone 3 : elle cor­re­spond à la forme de bataille col­lec­tive la plus spec­tac­u­laire et la mieux décrite par l’ethno­gra­phie (chez les Murn­gin décrits par Warn­er, elle prend le nom de mil­w­erangel). Sans entr­er dans les détails (le déroule­ment pou­vait assez large­ment vari­er d’un cas à l’autre), elle con­siste en une ren­con­tre con­v­enue entre deux groupes, par­fois extrême­ment nom­breux, puisqu’on trou­ve des témoignages faisant par­fois état de plusieurs cen­taines de par­tic­i­pants de part et d’autre. Dans chaque camp, les com­bat­tants, aux corps dûment peints et maquil­lés sont dis­posés sur une, éventuelle­ment deux lignes. On s’in­vec­tive, on se provoque, et le com­bat s’en­gage, le plus sou­vent aux armes de jet (boomerangs, lances) pour se pro­longer aux mas­sues, en corps à corps. L’af­fron­te­ment se ter­mine lorsqu’il y a quelques blessés plus ou moins sérieux ou, ce qui n’est pas rare, un ou deux morts – un élé­ment de com­pli­ca­tion sup­plé­men­taire étant que même si les Aborigènes fai­saient preuve d’une éton­nante résis­tance aux trau­ma, il était fréquent que cer­tains blessés décè­dent des suites du com­bat, plusieurs jours après.
Ces com­bats, spec­tac­u­laires et menés de manière publique (je serais ten­té d’écrire : « osten­ta­toire »), ont très sou­vent servi d’ar­gu­ments pour affirmer que les sociétés Aborigènes igno­raient la guerre. Et dans la lit­téra­ture, on les trou­ve sou­vent désignés sous le nom de sham fights (sim­u­lacres de com­bats) ou de rit­u­al fights (com­bats rit­uels, ou rit­u­al­isés). Ces deux ter­mes me parais­sent aus­si mal choi­sis l’un que l’autre. Un com­bat qui se sol­de couram­ment par des blessures graves, voire un ou deux morts, n’est cer­taine­ment pas un sim­u­lacre. Quand au rite, il ren­voie à une dimen­sion religieuse totale­ment absente de ces événe­ments. Pour faire image, dirait-on d’un cham­pi­onnat de boxe, par exem­ple, qu’il s’ag­it d’un sim­u­lacre ou qu’il est rit­u­al­isé ? C’est pourquoi le meilleur qual­i­fi­catif qui me paraît devoir être employé est celui de « cod­i­fié ». Ces com­bats sont d’au­then­tiques affron­te­ments, mais qui suiv­ent des règles, tous les coups n’é­tant pas per­mis.
Zone 4 : ce cas de fig­ure est rare, au point que je n’en ai trou­vé qu’un seul exem­ple dans la lit­téra­ture ethno­graphique : le makara­ta décrit par Warn­er. Sans entr­er dans les détails, il s’ag­it d’une « ordalie » col­lec­tive à laque­lle se soumet­tent, en deux vagues, ceux qui sont con­sid­érés comme les push­ers d’un feud (les com­man­di­taires, générale­ment des anciens) puis ses exé­cu­tants.
Zone 5 : voir plus bas.
Zone 6 : elle cor­re­spond au cas de fig­ure, lui aus­si bien con­nu, des « groupes de vengeurs » (aveng­ing par­ty), con­sti­tués afin de men­er une expédi­tion puni­tive et qui, selon les régions, étaient appelés atninga, pinya, tji­nakarpil, etc., et nar­rup chez les Murn­gin. Là encore, on dis­pose d’abon­dantes descrip­tions ethno­graphiques con­cer­nant le choix des mem­bres d’un tel groupe, leur accou­trement (avec, dans cer­taines régions, les fameuses chaus­sures de plume) et la manière dont ils exé­cuteront leur mis­sion : le plus sou­vent, en tuant leur cible par sur­prise durant son som­meil. Dans cer­taines formes atténuées, les vengeurs avan­cent en ter­ri­toire étranger à vis­age décou­vert, annon­cent leurs inten­tions et l’af­faire se sol­de sans qu’il y ait de mort (par exem­ple, lorsque les mem­bres de l’ex­pédi­tion choi­sis­sent de faire l’amour avec les femmes que le campe­ment de leur cible leur envoie en signe de bonne volon­té). On ne par­le donc ici que de la forme « dure » de telles expédi­tions, ou c’est la mort de la cible qui était recher­chée, quels que soient les moyens d’y par­venir.
Zone 7 : c’est celle de la bataille frontale dépourvue de règles, où l’on s’af­fronte avec l’in­ten­tion d’in­fliger le max­i­mum de pertes. La ruse peut être employée, mais dans ce cas on se rap­proche de la forme cor­re­spon­dant à la zone suiv­ante. L’arché­type de tels affron­te­ments est le gain­gar décrit par Warn­er, où les deux camps s’af­fron­tent en quelque sorte à armes égales, en se don­nant ren­dez-vous en ter­rain ouvert, ce qui ne l’empêche pas d’être par­ti­c­ulière­ment létale.
Zone 8 : cette dernière zone est celle du raid, où l’on tente d’u­tilis­er la sur­prise, en fon­dant (le plus sou­vent, mais pas tou­jours) au pre­mières lueurs de l’aube sur un campe­ment encore endor­mi. Là encore, l’ob­jec­tif est d’in­fliger un max­i­mum de pertes, en tout cas sur les hommes adultes – mais les femmes sont assez fréquem­ment vic­times col­latérales de telles opéra­tions. Dans la liste de Warn­er, ce type d’at­taque cor­re­spond au mar­ringo.
Bataille sur la Goul­burn Riv­er, pein­ture de C. Le Souef, 1895

4. Quelques aspects supplémentaires

Il reste donc la ques­tion de la zone 5, celle de com­bats à cible indi­vidu­elle, non cod­i­fiés et qui s’ef­fectueraient sur un pied d’é­gal­ité. J’avoue ne pas voir à quelle sit­u­a­tion ethno­graphique cor­re­spond ce sché­ma, sans savoir si cet ensem­ble vide révèle un trou dans mes con­nais­sances, ou s’il relève d’une rai­son logique sous-jacente que je n’ai pas encore iden­ti­fiée.
Atninga, ou expédi­tion vin­dica­tive
Pho­togra­phie de B. Spencer, Désert de l’Ouest, 1901
Enfin, se pose la ques­tion des tran­si­tions entre les dif­férentes formes, dont les plus évi­dentes et les plus fréquentes ont été sig­nalées par des rela­tions (traits ou flèch­es) sur le sché­ma. Le trait représente l’ex­is­tence d’un con­tin­u­um entre deux formes, avec des sit­u­a­tions man­i­feste­ment inter­mé­di­aires, ou qui entremê­lent les deux élé­ments. Les flèch­es, elles, représen­tent l’évo­lu­tion pos­si­ble, dans des cir­con­stances don­nées, d’une forme vers une autre.
Ain­si, la tran­si­tion entre duels et batailles « rit­u­al­isées » tient à la nature-même de ces dernières, qui sont en quelque sorte un duel col­lec­tif. Très fréquem­ment, le col­lec­tif se désagrège pour laiss­er place à l’in­di­vidu­el, et dans de nom­breux réc­its, la bataille com­mence, ou finit, par de tels duels indi­vidu­els met­tant aux pris­es ceux qui sont directe­ment con­cernés par le motif du con­flit.
La tran­si­tion entre batailles libres et raids, comme je l’indi­quais, est celle d’une indéter­mi­na­tion : lorsque l’ef­fet de sur­prise ou la ruse sont employés, qui don­nent un avan­tage indé­ni­able à l’une des par­ties, sans pour autant que l’autre soit totale­ment désar­mée. Une telle indéter­mi­na­tion ne doit rien aux spé­ci­ficités des sociétés aborigènes, et se retrou­ve dans n’im­porte quel type d’af­fron­te­ment mil­i­taire à tra­vers les lieux et les âges.
La tran­si­tion, enfin, entre duel, bataille dite rit­u­al­isée ou makara­ta et bataille libre, elle, est à sens unique : c’est, très banale­ment, celle d’un con­flit que l’on ten­tait de régler en obser­vant des règles (j’al­lais presque écrire « à l’ami­able ») et qui dégénère, soit que la par­tie vain­cue n’en accepte pas l’is­sue, soit que l’un des deux camps accuse l’autre de tricherie, soit, même, que l’at­mo­sphère soit trop élec­trique et qu’on assiste à une escalade de la vio­lence sans rai­son iden­ti­fiée.
Pour con­clure, il me sem­ble que cette clas­si­fi­ca­tion représente un pas en avant dans la com­préhen­sion des divers­es formes de vio­lences sociale­ment recon­nues dans les sociétés aborigènes. Si un cas de fig­ure théorique ne paraît pas représen­té (la zone 5), dans l’autre sens, je ne vois pas de réc­it ethno­graphique qui la prenne en défaut. Pour jar­gonner un peu, la clas­si­fi­ca­tion ci-dessus est sat­u­rante, à défaut d’être sat­urée. Reste évidem­ment un dernier pas à franchir, et non le moin­dre : com­pren­dre les raisons qui font que dans tel ou tel cas, c’est une forme de règle­ment qui sera choisie plutôt qu’une autre. Mon pre­mier sen­ti­ment est que la nature de l’acte inter­vient pour par­tie : par exem­ple, je ne crois pas qu’on puisse répar­er un meurtre par un duel. Mais l’acte n’est qu’un élé­ment de la réponse : inter­vient égale­ment la sit­u­a­tion rel­a­tive des par­ties. En clair, il me sem­ble qu’on vengera un meurtre par une ordalie ou une bataille rit­u­al­isée si le coupable est dans un groupe avec lequel on entre­tient des rela­tions régulières et un rap­port de con­fi­ance, mais par une expédi­tion puni­tive ou un raid s’il se trou­ve au loin ou qu’il est iden­ti­fié comme enne­mi. Mais, je le répète, il ne s’ag­it que d’in­tu­itions qui deman­dent à être con­fir­mées (ou pas !) par des recherch­es sup­plé­men­taires.

14 commentaires

  1. Rien à dire à chaud : je trou­ve ça tout à fait con­va­in­cant et pas­sion­nant. Un résul­tat extrême­ment impor­tant à mon sens, en dehors de la clas­si­fi­ca­tion, est qu’en Aus­tralie la vio­lence armée est tou­jours une manière d’exécuter la jus­tice. Je serais vrai­ment curieux de savoir si c’est une con­clu­sion exten­si­ble à tous les chas­seurs-cueilleurs « non rich­es » ou s’ils peu­vent avoir par­fois d’autres moti­va­tions. Notam­ment, on par­le sou­vent des raids pour « rapter » des femmes, mais est-ce que ça existe vrai­ment ? En tout cas, ici tu mon­tres bien que le rapt n’est qu’une con­séquence sec­ondaire éventuelle. Ça ne me paraî­trait pas illogique que ce soit partout le cas là où la richesse n’existe pas. Tout cela ren­voie aus­si à cette fameuse fron­tière entre feud et guerre et à la déf­i­ni­tion même de la guerre, et ça ouvre de nou­velles pistes de réflex­ion.
    Il faut aus­si que tu trou­ves pour la zone 5 : per­son­nelle­ment je n’aime pas les clas­si­fi­ca­tions non sat­urées, ça me donne tou­jours l’impression que ce ne sont pas les plus per­ti­nentes !

    1. Mer­ci pour les com­pli­ments ! Sur le fait que la guerre soit en Aus­tralie sol­u­ble dans la jus­tice, c’est une vieille idée, mais à laque­lle on n’a je crois pas suff­isam­ment été atten­tif (comme, glob­ale­ment, à la ques­tion de la vio­lence). Pour les autres chas­seurs-cueilleurs sans richesse, je serais ten­té de penser que c’est la même chose, mais sou­vent de manière plus informelle (les Aus­traliens, que ce soit pour la par­en­té, la reli­gion ou le reste, sont vrai­ment les cham­pi­ons des règles et du for­mal­isme). Pour les rapts de femmes, il y en avait à titre indi­vidu­el, mais je n’ai pas d’ex­em­ple où une col­lec­tiv­ité décide d’a­gir, d’une manière ou d’une autre, dans cet objec­tif (alors qu’on agit par­fois à titre col­lec­tif pour faire val­oir ses droits mat­ri­mo­ni­aux bafoués). Enfin, que la clas­si­fi­ca­tion ne soit pas sat­urée n’est pas en soi un prob­lème si , comme je le soupçonne ici, elle a d’ex­cel­lentes raisons de ne pas l’être, parce que le cas de fig­ure est en lui-même absurde.

  2. Bon­jour Christophe,
    Un des critères de ta clas­si­fi­ca­tion de la vio­lence dans les sociétés aborigènes est le code ou la règle. Cette notion est, me sem­ble-t-il, dif­férente de celle de loi (sur laque­lle repose la clas­si­fi­ca­tion d’Alain Tes­tart). Cela deman­derait peut-être à être appro­fon­di – tout comme la notion de vio­lence (ou de com­bat) qui va du spec­ta­cle (com­bat de boxe) à la mise à mort (cod­i­fiée ou sauvage). Je suis un peu sur­pris par ton prob­lème con­cer­nant la zone 5, « celle de com­bats à cible indi­vidu­elle, non cod­i­fiés et qui s’ef­fectueraient sur un pied d’é­gal­ité. J’avoue ne pas voir à quelle sit­u­a­tion ethno­graphique cor­re­spond ce sché­ma. ». J’ai bien l’impression que nous avons dans nos sociétés les mêmes cas : le duel indi­vidu­el, symétrique et cod­i­fié est par exem­ple, le tournois de cheva­liers de notre Moyen-âge, le duel indi­vidu­el, symétrique et libre (c’est-à-dire sans inter­dic­tion, sans règle) est le com­bat de rue, le com­bat à l’arme blanche entre voy­ous, etc. (= une riflette ??). Dans le pre­mier, mal­gré des règles il y a par­fois des acci­dents mor­tels (même des rois !) ; dans le sec­ond, parce qu’il n’y a pas de règle, la ques­tion d’épargner la vie de l’adversaire ne se pose même pas. La vio­lence n’est pas du même ordre dans ces deux cas. Je pense (c’est une ques­tion) qu’en Aus­tralie il y avait par­fois des cas où un homme pou­vait défi­er un autre homme en dehors du « cadre légal », ou des cas de rix­es « sauvages ». Ce qui est clair, c’est qu’il y a une zone impor­tante d’indétermination entre les cas 1 et 5 (reflété par les prob­lèmes de flou dans le droit aborigène : avait-il le droit de tuer l’amant de sa femme ? etc.).

    1. Salut Momo,
      Pour ton dernier point, la notion que j’ai est que l’adultère n’est pas puniss­able, c’est même qua­si­ment un com­porte­ment social nor­mal (en tout cas admis), tan­dis que le rapt l’est. Mais ce n’est peut-être pas ça partout (le prob­lème avec l’Aus­tralie, c’est que c’est trèèèès grand et qu’on a assez ten­dance à généralis­er trop rapi­de­ment des cas par­ti­c­uliers).
      Sinon, ta propo­si­tion pour les rix­es “sauvages” est une bonne solu­tion, d’au­tant que ça doit être une con­fig­u­ra­tion peu ou pas vis­i­ble en ethno­gra­phie si ça existe.

    2. Salut BB
      Ce que j’évoquai n’était pas un adultère au sens où nous l’entendons. C’est Alain Tes­tart qui racon­tait le fait suiv­ant : une femme était par­tie dans le bush ramass­er le casse-croute de sa famille ; au bout de 3 jours, le mari va à sa recherche, la trou­ve en com­pag­nie d’un homme et le tue. La com­mu­nauté est alors divisée : avait-il le droit de le faire ? Si la réponse est néga­tive le mari devra faire face à un feud con­duit par les par­ents du mort ! C’est une ques­tion de droit. En effet, que la femme couche avec un autre homme est (peut-être) admis, mais ce qui ne l’est pas c’est qu’elle donne toute la nour­ri­t­ure qu’elle ramasse à quelqu’un d’autre que son mari (il ne s’agit pas néces­saire­ment d’un rapt- enlève­ment illé­gal, con­tre la volon­té de celui ou celle qui est enlevée). Trois jours est-ce trop ou pas assez ? That is the big ques­tion ! À par­tir de cette sit­u­a­tion, un feud peut se déclar­er qui peut dégénér­er en guerre. La guerre de Troie a bien eu lieu.

  3. Ah oui, je me sou­viens de cette his­toire ! Mais l’in­ter­ro­ga­tion por­tait bien sur la ques­tion rapt ou pas (est-ce que trois jours c’é­tait assez pour con­clure au rapt, ou le mari aurait-il du atten­dre plus ?). En pas­sant, le rapt est illé­gal, mais n’est pas néces­saire­ment con­tre la volon­té de celle (générale­ment) qui est enlevée : elle peut être tout à fait volon­taire (c’est même une forme de mariage), mais il y a rapt quand même. Quoi qu’il en soit, le prob­lème, tu as rai­son, c’est de savoir si le mari qui tue l’a­mant tombe dans le 1 ou dans le 5. Et, acces­soire­ment, dans quelle case tombe-t-on si le meurtre donne lieu à feud, sachant que ce ne sera pas la même selon si le mari fera seul ou non vendet­ta et si l’a­mant sera seul ou soutenu par sa par­en­té ? C’est peut-être effec­tive­ment le critère 3 qui pose prob­lème, et il faudrait peut-être réfléchir à chang­er l’op­po­si­tion codifié/​libre par encadré par le droit/​hors droit. Dans ce cas-là, on pour­rait peut-être dire que si le mari était dans son droit en tuant l’a­mant, c’est du 1, s’il ne l’é­tait pas, c’est du 5 ? À méditer, je n’ai pas mieux pour l’in­stant…

  4. Mer­ci à tous deux pour cette dis­cus­sion, qui m’aide à ten­ter d’y voir plus clair. Celle-ci abor­de plusieurs prob­lèmes qu’il faut soigneuse­ment dif­férenci­er, sinon on ne sait rapi­de­ment plus de quoi on par­le.

    Pour com­mencer, il y a la ques­tion de l’il­lé­gal­ité de l’adultère, et des sanc­tions qu’il appelle éventuelle­ment. J’in­siste, cette ques­tion est en elle-même totale­ment indépen­dante de celle de la valid­ité de ma clas­si­fi­ca­tion. Pour le dire en deux mots, A. Tes­tart répé­tait volon­tiers que l’adultère était légal (ou toléré), mais cette affir­ma­tion repose sur une seul source : celle de Falken­berg, pour une tribu du Kim­ber­ley. Beau­coup d’autres ethno­gra­phies dis­ent le con­traire, à com­mencer par Hart et Pilling sur les Tiwis, qui décrivent en détail com­ment un jeune un peu trop entre­prenant avec les épous­es d’un ancien devra se soumet­tre à l’ordalie et se laiss­er volon­taire­ment transpercer pour sauver l’hon­neur du vieux et ne pas ruin­er sa pro­pre future car­rière mat­ri­mo­ni­ale.

    Ensuite il y a la ques­tion de l’op­po­si­tion que je pro­pose entre procé­dures cod­i­fiées ou libres. J’ai l’im­pres­sion qu’il y a un malen­ten­du (ou un glisse­ment), donc j’in­siste : cette oppo­si­tion n’a rien à voir avec le fait que la par­tie accusée con­sid­ère la sanc­tion comme légitime ou non. Donc, quand je dis qu’un affron­te­ment cod­i­fié se dif­féren­cie d’un affron­te­ment libre, je par­le de la manière dont la par­tie qui entre­prend de se faire jus­tice entend procéder, et unique­ment d’elle ! Naturelle­ment, on peut rétor­quer à juste titre qu’il ne peut y avoir de procé­dure cod­i­fiée sans l’assen­ti­ment de la par­tie accusée. Mais inverse­ment, cet assen­ti­ment (ou son absence) n’en­tre pas en ligne de compte lorsqu’on décide de mon­ter un guet-apens (dans le cas du gain­gar décrit par Warn­er, les deux par­ties se met­tent d’ac­cord pour se livr­er à une bataille sans lim­ites : il y a donc bien assen­ti­ment, mais absence de ce que j’ap­pelle, faute de mieux, cod­i­fi­ca­tion — peut-être devrais-je par­ler de « lim­ites » ou de « bridage »…). En tout cas, le gain­gar, tout comme les revenge par­ties, est hors lim­ites (en ce qui con­cerne les dégâts et les moyens util­isés pour les infliger) mais il n’est cer­taine­ment pas hors-droit.

    Je reviendrai sur le prob­lème de la case n°5 dans un autre com­men­taire ou bil­let, mais quand bien même elle représen­terait un cas réel, je ne crois pas du tout, dans cette per­spec­tive, qu’elle soit per­méable avec la case 1.

    1. Sur la légal­ité de l’adultère, effec­tive­ment je tiens cette notion de Tes­tart. Mais la cor­rec­tion que tu apportes ne m’é­tonne guère. Je pense que nous sommes tous con­scients que AT avait cer­taines fois une forte propen­sion à extrapol­er et même à généralis­er à par­tir d’un cas. J’ai d’ailleurs appris à me méfi­er, ce pour quoi je met­tais plus haut que ce n’é­tait peut-être pas le cas partout… Mais, comme tu dis, c’est une dis­cus­sion satel­lite.

      Pour la clas­si­fi­ca­tion, OK, je com­prends mieux ce que tu veux dire. Mais du coup, effec­tive­ment, ce sont les appel­la­tions qui posent prob­lème. Cod­i­fi­er, ça fait explicite­ment référence au droit (au sens pre­mier c’est réu­nir de lois dans un recueil… qui s’ap­pelle un code). Toi, tu emploies le sens éten­du de régi par des règles (“doivent respecter un cadre, obéir à divers­es règles”), mais le terme crée tout de même une cer­taine con­fu­sion. D’au­tant plus que la dif­férence entre règle et loi est haute­ment sub­tile. D’ailleurs, la ques­tion de pose de savoir sir les règles aux­quelles les gens doivent obéir sont ou non des règles de droit (ce qui sem­ble assez être le cas, puisque leur vio­la­tion expose à être l’ob­jet d’une rétor­sion). À l’in­verse, quand tu défi­nis libre en met­tant que “tous les coups sont per­mis”, c’est soit qu’il n’y a plus aucune règle… soit que la règle autorise à ce que tous les coups soient per­mis. Dans le cas du gain­gar, quand tu décris la zone 7 tu par­les de bataille dépourvue de règles, mais dans ton com­men­taire tu pré­cis­es en fait qu’il y a accord pour livr­er une bataille sans lim­ites. Je crois que ce n’est pas tout à fait la même chose et que ça ren­voie aux deux pos­si­bil­ités précédem­ment évo­quées : s’il y a accord, n’est-ce pas finale­ment qu’on fixe une règle qui autorise le com­bat sans lim­ites ? En par­ti­c­uli­er, en cela c’est dif­férent des zones 6 et 7, où là c’est vrai­ment sans aucune règle (et aucun accord). Je pré­cise que je par­le bien du com­bat lui-même, avec des règles ou sans, mais que le cadre n’est pas pour cela hors droit (il me sem­ble que c’est bien ce que tu veux dire).

      Finale­ment, tout ça pour dire qu’il y a un prob­lème de terme, cod­i­fié ne pou­vant être opposé à libre dans le sens où je crois que tu l’en­tends. Si l’on par­le des moyens, de l’in­ten­sité, et de la façon de men­er le com­bat (et donc implicite­ment des dégâts qu’il va génér­er), à mon avis il faut oppos­er “avec des lim­ites” et “sans lim­ites”, ter­mes qui s’af­fran­chissent du droit, de la notion de règle ou d’ac­cord (les lim­ites ou leur absence peu­vent ou non en dépen­dre). Et dans ce cas, le mari qui tu l’a­mant de sa femme est sans prob­lème dans le 5. Main­tenant, je ne suis pas cer­tain que ce soit ce critère-là qui soit le plus intéres­sant. Plus je médite et plus je crois que le critère essen­tiel nous échappe, mais je n’ar­rive pas à met­tre le doigt dessus… En tout cas, tu n’as pas per­du ton temps : ta clas­si­fi­ca­tion fait réfléchir !

    2. Dans ce cas, j’ai deux propo­si­tions alter­na­tives. Celle qui me plaît le moins serait d’op­pos­er « bridé » à « non bridé ». Mais le terme est un peu métaphorique et finale­ment, assez impré­cis. L’autre, qui aurait ma préférence, serait de par­ler de com­bats « con­ven­tion­nels » ou « non con­ven­tion­nels », un peu par analo­gie avec notre pro­pre Con­ven­tion de Genève, et l’ad­jec­tif qu’on appose aux dif­férentes armes. Ce n’est pas par­fait, mai c’est le terme le moins mau­vais auquel j’ai pen­sé pour éviter une lourde périphrase. Qu’en dites-vous ?

    3. Bridé/​non bridé, c’est ce qui est le plus proche de avec des limites/​sans lim­ites, mais je suis d’ac­cord avec toi que c’est un peu flou, ou en tout cas peu par­lant. Conventionnel/​non con­ven­tion­nel com­prend la notion d’ac­cord [le TLF dit que con­ven­tion­nel c’est “Qui est admis par suite d’une con­ven­tion, qui est établi par l’usage (en ver­tu d’un accord tacite entre les hommes)”, une con­ven­tion étant de toute façon un accord]. Pour autant, je trou­ve que c’est plutôt pas mal, parce que je pense que c’est sans doute une notion piv­otale. Le seul prob­lème que ça pose, au moins dans ta clas­si­fi­ca­tion en l’é­tat, c’est que si vrai­ment le gain­gar fait suite à un accord pour livr­er une bataille sans lim­ites, il faut le sor­tir du cer­cle intérieur pour le groupe 3, et ça fait un gros paquet bataille sans plus rien dans le symétrique non con­ven­tion­nel. Pourquoi pas d’ailleurs : peut-on avoir du symétrique sans con­ven­tion ? C’est juste que ce n’est plus ton critère ini­tial…

  5. Un mariage illé­gal, ce serait pas un oxy­more ? Si je ne me trompe, en anglais le mot « elope­ment » désigne le rapt légal, une mise en scène, une forme de mariage. Mais le mot « abduc­tion » désigne un rapt qui ne se ter­mine sou­vent que par un exil (une mort sociale), ou par la mort du ravis­seur, par un feud mais par­fois, rarement, un long temps après, une légiti­ma­tion et le retour au bercail (avec des enfants, ça aide).
    (Ce § était une réponse à BB faite hier mais ma machine a fait une poussée de fièvre)
    Pour ce qui con­cerne la règle et le droit, le prob­lème n’est pas de savoir s’il s’agit tou­jours des deux faces d’une même pièce (le duel est pétri de règles et pour­tant il est illé­gal) mais si c’est le cas dans toutes les sociétés de chas­seurs cueilleurs (l’illégalité du duel est vraie dans une société éta­tique). Il y a des com­bats légaux sans code (ou sans lim­ites), des com­bats légaux avec codes, des com­bats illé­gaux avec code et des com­bats illé­gaux sans code. Suis-je en train de com­pli­quer l’affaire ?
    Ques­tion sub­sidi­aire : ton texte traite de la vio­lence. La vio­lence com­mence avec l’affrontement de deux per­son­nes et finit par la guerre. Les cas que tu traites sont des expédi­tions, des feuds, des guer­res. Et les autres cas ? En par­ti­c­uli­er la vio­lence faite aux femmes est par­ti­c­ulière­ment grat­inée en Aus­tralie.

    1. Je ne con­nais­sais pas le terme “elope­ment” ! Ces Anglais ont tout prévu.

      Je ne pense pas que tu com­pliques l’af­faire. Tu mets sim­ple­ment le doigt sur sa com­plex­ité intrin­sèque, et tout ce que tu dis est vrai. Juste une remar­que à la marge : le duel n’est pas for­cé­ment inter­dit dans une société éta­tique. Regarde en France, le duel d’hon­neur n’est inter­dit qu’assez tard, mais même le duel judi­ci­aire, d’ailleurs con­sid­éré au même titre que l’ordalie comme un juge­ment de Dieu, ne dis­paraît qu’au 16e siè­cle (le dernier duel judi­ci­aire en France, c’est le coup de Jarnac). Je pense que per­son­ne ne doute qu’au 16e la France est bien un État. Je fais cette remar­que, parce que c’est aus­si amu­sant par rap­port à la déf­i­ni­tion wébéri­enne de l’É­tat. Ou dis­ons que ça implique quelques ajuste­ments pas si évi­dents que ça en pra­tique. Mais on ne va pas ren­tr­er là-dedans plus avant, parce qu’on n’est pas prêt d’en sor­tir ! Je reviens donc à ton dernier para­graphe. Il soulève surtout le prob­lème de la clas­si­fi­ca­tion des vio­lences armées. Je ne crois pas que c’é­tait le but de Christophe de régler ce prob­lème, mais il est vrai que s’il prend en compte la vio­lence entre indi­vidus, il faudrait aus­si évo­quer d’autres cas. Peut-être, dans un pre­mier temps, faudrait-il se lim­iter à ce qui est inter­groupes, pour déjà sim­pli­fi­er la réflex­ion ?

    2. La cocotte minute bouil­lonne ! N’en jetez plus !

      En deux mots, je n’ai sans doute pas assez insisté sur ce point, mais ma clas­si­fi­ca­tion ne vise pas à embrass­er l’ensem­ble des formes de vio­lences, ni même l’ensem­ble des modes d’ex­er­ci­ce de la sanc­tion judi­ci­aire (je voulais insis­ter sur ce point, mais j’ai eu la tête ailleurs). Il y a en effet des formes d’ex­er­ci­ce de la jus­tice qui ne redressent pas un tort vis-à-vis d’un indi­vidu ou d’un groupe, mais de ce qu’on pour­rait appel­er les lois du Monde : ain­si, lorsqu’on punit un inces­te ou une vio­la­tion d’un inter­dit religieux. Mon objec­tif, plus mod­este, était de clas­si­fi­er à la fois la guerre, le feud et cer­taines formes de jus­tice, dont le point com­mun est de représen­ter une com­pen­sa­tion (un peu comme nous dis­tin­guons, dans le monde éta­tique, l’a­mende ou la peine des dom­mages et intérêts). Donc, la vio­lence entre indi­vidus ne ren­tre dans ce périmètre que si elle cor­re­spond à l’ex­er­ci­ce d’une com­pen­sa­tion sociale­ment admise. Après, à un autre niveau (que je ne con­sid­ère pas ici), il ne faut pas con­fon­dre le fait qu’une forme de vio­lence soit sociale­ment admise et le fait qu’un épisode pré­cis soit con­sid­éré (avant ou après coup) comme légal (ou légitime, ce qui je pense revient ici au même).

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