Un compte-rendu de « Justice et guerre en Australie aborigène » par Jean-François Dortier

…pub­lié dans le numéro 6 de la revue L’Hu­manologuemai 2022, p. 95–96 :

Con­traire­ment à l’idée roman­tique du bon sauvage, entretenue longtemps par les études eth­nologiques, les Aborigènes d’Aus­tralie n’é­taient pas de pais­i­bles chas­seurs-cueilleurs igno­rant les con­flits guer­ri­ers. La vio­lence organ­isée exis­tait bien chez eux, elle avait sim­ple­ment été ignorée ou édul­corée. Tout au plus, les eth­no­logues admet­taient qu’elle avait pu exis­ter, mais de façon très excep­tion­nelle, ou intro­duite en Aus­tralie après la coloni­sa­tion.

Christophe Dar­mangeat vient de faire un sort à cette idée. Cet enseignant à l’u­ni­ver­sité de Paris a entre­pris un tra­vail mon­u­men­tal de recueil sys­té­ma­tique de toutes les don­nées sur le sujet. Le résul­tat de son enquête est sans équiv­oque : oui, la guerre était présente chez les Aborigènes avant la coloni­sa­tion. Elle n’é­tait ni excep­tion­nelle, ni réduite à des escar­mouch­es. rit­u­al­isées : elle fai­sait par­tie inté­grante de la vie des tribus. Il en fait une démon­stra­tion magis­trale dans Jus­tice et guerre en Aus­tralie aborigène.

Pour com­bat­tre, non seule­ment les Aborigènes util­i­saient lances ou boomerangs de chas­se mais
ils fab­ri­quaient aus­si des armes de guerre spé­ci­fiques : boucliers, mas­sues, lances den­telées.

Les raisons de leurs con­flits ? Il ne s’agis­sait ni de con­quêtes ter­ri­to­ri­ales, ni de s’ap­pro­prier les biens d’autrui : dans une société de chas­seurs-cueilleurs, il n’y a pas de richess­es à s’ap­pro­prier. Les deux tiers des con­flits armés rel­e­vaient d’un autre sujet de con­voitise : le droit sur les femmes. L’en­lève­ment d’une jeune fille (avec ou sans son con­sen­te­ment), le con­flit autour d’une femme promise à l’un et don­née à un autre, l’adultère, le nom­bre d’épous­es, etc., voilà ce qui générait les con­flits la plu­part du temps. Une autre rai­son rel­e­vait des accu­sa­tions de sor­cel­lerie : si un homme décé­dait de façon sus­pecte, on sup­po­sait qu’un sort avait été jeté. Ce qui appelait vengeance.

La justice chez les Aborigènes

Les Aborigènes ne con­nais­saient pas l’É­tat de droit, et dans de telles sociétés sans État ni insti­tu­tion judi­ci­aire, il n’ex­is­tait pas d’au­torité supérieure pour gér­er les con­flits. Cela ne
sig­ni­fie pas pour autant qu’ils n’avaient pas le sens de la jus­tice.

La vio­lence armée y fai­sait donc office de jus­tice. Toute­fois, cette vio­lence ne se déchaî­nait
pas de façon aveu­gle : elle obéis­sait à des règles, et leurs procé­dures de règle­ment de con­flits étaient nom­breuses et cod­i­fiées. Comme il n’y avait pas de richess­es qui auraient per­mis de pay­er des répa­ra­tions, la plu­part des sanc­tions et règle­ments de compte pre­naient la forme de sévices cor­porels. Quand un indi­vidu s’es­ti­mait lésé (par exem­ple si une femme lui était promise et par­tait avec un autre), il pou­vait se venger en allant tuer son rival. Son crime aurait pu entraîn­er un cycle de vengeance, si ce n’est que les groupes avaient mis en place des règles que C. Dar­mangeat pro­pose de class­er en fonc­tion de trois critères :

  • Le degré de sévérité : du châ­ti­ment cor­porel à la peine de mort.
  • La symétrie de la procé­dure : dans cer­tains cas les par­ties s’af­fron­tent à armes égales (duel
    aux couteaux de pierre, bataille rangée entre deux groupes), c’est une procé­dure symétrique ;
    dans d’autres cas, l’un est accusé (et puni) alors que l’autre par­tie inflige la puni­tion dans le
    cadre d’une répa­ra­tion (comme con­damn­er un homme à recevoir une pluie de lances et de boomerangs).
  • Qui subit la peine ? Ce peut être la per­son­ne accusée d’un méfait, mais aus­si son groupe d’ap­par­te­nance (le châ­ti­ment est alors col­lec­tif). Dans le cas d’un meurtre, un « mort de com­pen­sa­tion » peut être désigné dans la famille du coupable.

Cette typolo­gie, bien qu’élaborée à par­tir du cas aborigène, a une portée beau­coup plus générale et peut être éten­due à d’autres sociétés humaines. Ce qui pose les bases d’une anthro­polo­gie com­parée des principes de jus­tice. Ce qui n’est pas un des moin­dres apports de ce livre des­tiné à faire référence.

Jean-François Dorti­er

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