L’ordalie et le pénalty

« Le procès », John Clark, 1814
Une des cou­tumes emblé­ma­tiques de l’Aus­tralie aborigène con­siste, pour punir un fau­tif, à exiger qu’il se place, muni d’un boucli­er, face à un ou plusieurs exé­cu­teurs qui lui pro­jet­teront des lances qu’il ten­tera d’esquiver. Pour le con­damné, la procé­dure peut avoir des con­séquences fort vari­ables, et aller jusqu’à la mort, comme c’est le cas dans le film 150 lances, 10 canoës et trois épous­es.
La dénom­i­na­tion de cette procé­dure a tou­jours été prob­lé­ma­tique. Peinte par John Clark dès le tout début du XIXe siè­cle sous le titre « Le procès », elle fut ensuite couram­ment désignée dans l’ethno­gra­phie sous le nom d’ordalie, par référence à notre cou­tume médié­vale. Bien des gens ont souligné à quel point ce choix était impro­pre : d’abord, parce qu’il véhic­u­lait une con­no­ta­tion religieuse (le fameux « juge­ment de Dieu ») totale­ment absente dans le cas aus­tralien. Ensuite, et peut-être surtout, parce que l’ordalie avait pour but de déter­min­er la cul­pa­bil­ité de l’ac­cusé, alors que la cou­tume aus­trali­enne sup­pose que la cul­pa­bil­ité soit établie. Au sens strict, elle n’est pas une peine mais une com­pen­sa­tion, un « dom­mage et intérêts » dans notre vocab­u­laire mod­erne, dont la col­lec­tiv­ité recon­naît le droit légitime à la par­tie lésée (celle qui pro­jette les lances). Quoi qu’il en soit, mes efforts pour trou­ver une dénom­i­na­tion plus sat­is­faisante sont restés vains.
Mais il y a pire encore, peut-être. Non seule­ment on ne sait com­ment appel­er cette procé­dure, mais sur le fond, on ne sait qu’en penser. Ces gens décidé­ment étranges admet­tent en effet que le résul­tat effec­tif dépende de l’ha­bileté des uns et des autres. Nulle issue automa­tique à l’ « ordalie » : on lit par­fois que le nom­bre de lances dépen­dra de la grav­ité de la faute mais dans tout les cas, bien qu’avec des prob­a­bil­ités vari­ables, la cible peut aus­si bien en mourir qu’en sor­tir sans une égratignure. Imag­in­erait-on une seule sec­onde un de nos tri­bunaux pronon­cer une sen­tence où, par exem­ple, le con­damné n’au­rait rien à pay­er s’il réus­sis­sait quelque épreuve con­tre la par­tie civile ?
Il m’est cepen­dant venu à l’e­sprit que ce type de sanc­tions ne nous est pas si étranger. S’il est depuis longtemps ban­ni de notre droit pénal ou civ­il (en admet­tant même qu’il y ait jamais fig­uré), il inonde en revanche ce qu’on pour­rait appel­er notre « droit sportif ». Nom­breux sont en effet les sports où une pénal­ité ne se traduit pas par un résul­tat automa­tique (un nom­bre déter­miné de points, par exem­ple, ou une dis­qual­i­fi­ca­tion) mais par l’or­gan­i­sa­tion cod­i­fiée d’une sit­u­a­tion plus ou moins déséquili­brée, dont l’is­sue dépend de l’ap­ti­tude des deux par­ties à la gér­er. En ce sens, « l’ordalie » aus­trali­enne se rap­proche, par exem­ple, du penal­ty du foot­ball, avec laque­lle elle partage sa nature fon­da­men­tale (même si le des­ti­nataire des mis­siles s’ef­force dans un cas de les inter­cepter et dans l’autre de les éviter !).
Un sport dans lequel les sanc­tions seraient toutes, ou majori­taire­ment, de type automa­tique, serait sans doute vite ennuyeux. Les Aus­traliens auraient-ils estimé que pour que la jus­tice soit attrayante, il fal­lait la ren­dre un peu sportive ?

21 commentaires

  1. Avatar de Inconnu
    Claudio Veloso

    Salut, Christophe.
    Ton rap­proche­ment entre cette procé­dure judi­ci­aire aborigène et le pénal­ty du foot­ball me paraît tout à fait per­ti­nent, mais tu inver­tis les choses, me sem­ble-t-il. En tant que jeu, le sport est une imi­ta­tion (au sens de sim­u­la­tion) d’un cer­tain type de com­porte­ment final­isé, en l’oc­cur­rence, de la com­péti­tion. En ce sens, on devrait voir le pénal­ty comme l’im­i­ta­tion de ce type de procé­dure judi­ci­aire. On pour­rait d’ailleurs le voir aus­si comme un indice de l’ex­is­tence passée de cette procé­dure. Quoi qu’il en soit, c’est cette procé­dure judi­ci­aire qui explique le pénal­ty plutôt que l’in­verse.
    Depuis Huizin­ga, Homo ludens, on a ten­dance à voir les faits soci­aux (y com­pris la guerre) comme des man­i­fes­ta­tions ludiques, mais cela me paraît une grave erreur. Cette thèse est même très idéologique : la lutte des class­es n’est pas un sport…
    Bonne journée,
    Clau­dio

    1. Hel­lo Clau­dio

      Je crois qu’il y a une méprise, qui vient entière­ment de ma petite plaisan­terie finale, que tu as sans doute prise au pre­mier degré. Mais non, je ne pense pas sérieuse­ment que les Aus­traliens auraient calqué leur procé­dures judi­ci­aires sur le sport (je doute qu’ils pos­sè­dent d’ailleurs quoi que ce soit qui puisse s’ap­par­enter à notre sport, en tout cas avec ses règles et ses com­péti­tions).
      Le seul fond sérieux de mon bil­let est de mon­tr­er qu’un mode de sanc­tion apparem­ment étrange et sans rap­port avec rien de con­nu chez nous peut être rap­proché de quelque chose que nous pra­tiquons couram­ment, mais dans un domaine très dif­férent. Ni plus, ni moins…
      Ami­tiés

  2. Avatar de Inconnu
    Claudio Veloso

    Rebon­jour, Christophe.
    Oui, j’ai pris au sérieux ta remar­que finale.
    Cela dit, je ne t’at­tribuais pas l’idée que les Aus­traliens auraient calqué leur procé­dure judi­ci­aire sur le sport, mais l’idée que dans cette procé­dure judi­ci­aire aurait une dimen­sion ludique.

    1. Pour le coup, je pense que tu détournes le sens de ce que j’ai écrit. Je n’ai à aucun moment évo­qué le jeu, ou des aspects ludiques. Mais il y a bel et bien dans l’e­sprit de cette jus­tice une dimen­sion sportive, dans le sens d’une épreuve physique qui peut être réussie ou échouée, et dont dépen­dra le résul­tat final.

  3. Intéres­sante, la com­para­i­son avec la pénal­ité. Mais j’avais la notion que l’accusé devait oblig­a­toire­ment être touché. C’est ce que dis­ait Tes­tart (on sait tous les deux que c’est très loin d’être une preuve), mais c’est aus­si, de mémoire, ce que j’ai lu partout (avec fréquem­ment l’his­toire de la blessure à la cuisse qui revient). Est-ce que l’on a la cer­ti­tude que l’ac­cusé peut par­fois s’en aller tran­quille­ment après avoir évité toutes les lances, sans autre con­séquence ? Ça me paraît être un point fon­da­men­tal, parce que selon la réponse ça change les choses du tout au tout.
    Dans l’hypothèse où le sang devrait sys­té­ma­tique­ment couler, ça s’interpréterait bien comme com­pen­sa­tion, et on retomberait dans un sys­tème large­ment répan­du et bien con­nu, qui n’au­rait là qu’une forme par­ti­c­ulière.
    Mais si vrai­ment le type peut s’en tir­er sans une égratignure et sans que per­son­ne ne con­teste, ce n’est plus une com­pen­sa­tion, ce n’est évidem­ment pas un juge­ment (encore moins de Dieu) et on a du mal à voir ça comme une peine, puisqu’en quelque sorte la sanc­tion est option­nelle. Alors, qu’est-ce que c’est ? L’analo­gie sportive est un clin d’oeil, évidem­ment ! Une épreuve ? Qui con­traire­ment à l’ordalie ne serait pas des­tinée à déter­min­er la cul­pa­bil­ité ou l’in­no­cence. Mais alors dans quel but ? Ou autre chose qui nous est incon­nu ? C’est quand même super bizarre, même pour l’Aus­tralie, et, surtout, on a l’im­pres­sion que ça ne fait pas sys­tème avec tout le reste… Un point fon­da­men­tal, donc, et il faudrait vrai­ment qu’on en soit sûr et cer­tain (si tant est que la cer­ti­tude puisse exis­ter dans nos dis­ci­plines).

    1. Hel­lo

      Il y a plusieurs ques­tions dans ta ques­tion. 😉

      Pour com­mencer, il me sem­ble indé­ni­able que dans cer­tains cas au moins, l’ordalie (appelons-la ain­si) pou­vait se ter­min­er sans aucun dégât pour l’ac­cusé. Plusieurs descrip­tions ne font aucune référence à une blessure oblig­a­toire, et cer­taines en dénient même explicite­ment l’ex­is­tence. Grey écrit, par exem­ple, « si le crim­inel est blessé à un degré jugé suff­isant pour le crime com­mis, sa cul­pa­bil­ité est lev­ée ; ou si aucune des sagaies qui lui avaient été lancées (car le nom­bre que cha­cun peut pro­jeter est régulé) n’at­teint sa cible, il est égale­ment par­don­né. » John Mann, un autre obser­va­teur direct, rap­porte en 1884 : « Le coupable (…) peut être con­damné à recevoir 20 ou 50 lances, selon la grav­ité de son crime (…) Un Noir qui a subi sans dom­mages [safe­ly] une de ces ordalies monte con­sid­érable­ment dans l’es­time de ses com­pagnons. Il est con­sid­éré absous de son crime, fût-ce un meurtre. »

      En fait, il me sem­ble que l’ordalie est une vari­ante que j’ap­pellerais, faute de mieux, con­di­tion­nelle, d’une com­pen­sa­tion régulée, infligée à un coupable avec l’assen­ti­ment de la col­lec­tiv­ité. L’autre vari­ante con­siste à le percer d’une lance (un témoignage fait état, dans une tribu, de lances spé­ciale­ment des­tinées à cet usage). Là aus­si, la sanc­tion dépend de la grav­ité du crime, et on perce telle ou telle par­tie du corps selon la faute à répar­er.

      Ces deux procé­dures sont, sur le fond, très voisines, tout en procé­dant d’un esprit dif­férent que je rel­e­vais dans mon bil­let : dans un cas, la sanc­tion est con­di­tion­nelle, dans l’autre elle est automa­tique (il faut que je trou­ve un meilleur adjec­tif). Toute­fois, je ne suis pas sûr que cette dif­férence soit si impor­tante qu’elle en a l’air : dans toute la jus­tice aborigène, il y a l’idée que dans l’idéal, tout doit être com­pen­sé (« œil pour œil, dent pour dent ») mais en même temps, qu’il faut ménag­er le moyen que cette com­pen­sa­tion ne soit pas trop stricte (parce que sinon, elle mèn­erait rapi­de­ment à l’ex­ter­mi­na­tion mutuelle). Et donc partout, on trou­ve des dis­posi­tifs pour « amor­tir » le car­ac­tère trop strict des com­pen­sa­tions.

      Reste l’ex­is­tence de la procé­dure mixte à laque­lle tu fais allu­sion : une ordalie qui, si elle reste sans effet, est suiv­ie d’une blessure automa­tique. Ce dis­posi­tif s’ap­par­ente à une « peine planch­er » : le coupable peut s’en tir­er avec la sanc­tion automa­tique ou pire, mais pas moins. Or, l’e­sprit d’une telle dis­po­si­tion n’est pas de réduire, mais au con­traire d’ag­graver les effets de l’une et l’autre procé­dure pris­es séparé­ment. J’avoue, pour le moment, ne pas avoir d’ex­pli­ca­tion con­va­in­cante (et je ne suis pas cer­tain de pou­voir en trou­ver une).

      Par ailleurs, j’en prof­ite pour dire que j’ai un peu recon­sid­éré ma clas­si­fi­ca­tion des procé­dures, et je pense de plus en plus que le critère « régulé ver­sus non régulé » gagne à être rem­placé par le critère « objec­tif létal ver­sus objec­tif non létal » qui ne le recou­vre pas exacte­ment.

  4. Les deux par­ties de la cita­tion de Grey ne sont-elles pas un peu con­tra­dic­toires ? D’un côté, la cul­pa­bil­ité est lev­ée si la blessure est jugée suff­isante (donc, implicite­ment, elle ne l’est pas si la blessure est jugée insuff­isante), mais de l’autre il y a aus­si par­don s’il n’y a aucune blessure. Après, comme je ne con­nais pas le texte, ça s’ap­plique peut-être à des groupes dif­férents.

    Mais puisqu’il sem­ble bien que le coupable puisse s’en tir­er “safe­ly”, je vois tout de même mal où est la com­pen­sa­tion dans ce cas. C’est même pire s’il monte alors dans l’es­time de ses cama­rades. Le type tue quelqu’un, il est “jugé” coupable, on fait une ordalie, et non seule­ment il s’en tire, mais en plus il en tire du pres­tige. Où est la com­pen­sa­tion dans cette affaire ? Il y a là quelque chose qui m’échappe…

    1. J’avoue avoir moi aus­si tiqué sur la cita­tion de Grey. Mais il me sem­ble qu’il y a une expli­ca­tion plau­si­ble : l’ordalie s’ar­rête faute de pro­jec­tiles (dont le nom­bre est fixé à l’a­vance) ou lorsqu’une blessure adéquate a été infligée. Donc, si’il survient une égratignure, les arbi­tres peu­vent très bien décider que l’épreuve doit se pour­suiv­re sans que cela con­tre­dise quoi que ce soit.

      Quant à ce qui te tra­casse, je crois que cela revient à dire : « puisque cer­tains penal­ties ne don­nent pas lieu à des buts, je ne vois pas bien en quoi le penal­ty com­pense la faute qui l’a provo­quée ». Pour­tant, pour tous les ama­teurs de foot­ball, il ne fait aucun doute qu’à titre général, le penal­ty est bien une sanc­tion (et surtout, une com­pen­sa­tion). Après, dans une société où l’ex­er­ci­ce de la vio­lence est une dimen­sion essen­tielle de la vie d’un homme, il ne me sem­ble pas absurde d’imag­in­er que celui qui a assumé lui-même les con­séquences de ses actes, mais qui a été assez fort pour se sor­tir d’une épreuve dif­fi­cile, puisse attir­er une cer­taine admi­ra­tion.

    2. Je rajoute une pèce au dossier (j’ai la flemme de traduire) : “In anoth­er case, which occurred in the Mur­ray dis­trict, the father came and claimed his daugh­ter from the tribe of the lover. But he pos­i­tive­ly refused to sur­ren­der her on any terms ; so it was arranged that the father and five of his fam­i­ly, or clan, should each throw at him a cer­tain num­ber of spears, boomerangs, and wad­dies. The lovers were a remark­ably hand­some cou­ple ; the girl stood with­in the ring, as usu­al, await­ing the result with keen anx­i­ety. Dur­ing the ordeal, the lover’s shield was bro­ken, upon which the man who was then throw­ing stopped at once, till he was sup­plied with a fresh one. Man after man then took his turn, till every weapon was thrown, with­out inflict­ing any wound. When all was over, the hap­py lover threw an opos­sum rug over the bride ; she was then his beyond dis­pute, and imme­di­ate­ly adopt­ed by his tribe with­out any offence to hers.” (Lang 1865 : 12–13). A not­er qu’en ce cas, l’ordalie ne sert pas à com­penser un crime de sang, mais à régler un con­flit qu’on pour­rait dire de pro­priété. Ceci explique-t-il cela ? Je ne suis mal­heureuse­ment pas cer­tain que nous ayons les élé­ments pour le savoir.

  5. Ce cas ressem­ble plus à une épreuve qu’à autre chose. Là, il n’est pas ques­tion de com­penser quoi que ce soit : l’a­mant est sim­ple­ment soumis à une épreuve, et s’il la gagne il gagne la fille. Ça rap­pelle les his­toires de cheva­lier : “si tu tues le drag­on, tu auras la main de ma fille” ! C’est intéres­sant à deux points de vue :
    1) Ça ouvre effec­tive­ment la piste de plusieurs sortes d’ordalies, qui n’au­raient jamais été bien dif­féren­ciées. La pre­mière, comme ici, où quelqu’un est soumis à une épreuve pour obtenir quelque chose, et où le sang ne doit pas néces­saire­ment couler. La sec­onde, où il y a un coupable (de crime de sang néces­saire­ment ?) et où il doit y avoir com­pen­sa­tion (= le sang doit couler). Effec­tive­ment, nous n’avons peut-être pas tous les élé­ments pour le savoir, mais il est déjà pos­si­ble de chercher un éventuel con­tre-exem­ple : si quelqu’un ayant com­mis un crime de sans peut s’en tir­er “safe­ly”, ça fait tomber la théorie.
    2) Ça amène aus­si à réfléchir sur l’ordalie (ou plus générale­ment l’épreuve) comme forme de mariage. A‑t-on d’autres exem­ples qui pour­raient s’ap­par­enter à cela ?

  6. D’ac­cord avec ta remar­que finale sur crime de sang ou non (et c’est ce que j’avais en tête en dis­ant qu’on n’avait sans doute pas les don­nées pour tranch­er). En revanche, je ne crois pas que l’ordalie soit une sim­ple épreuve. Il y a une dimen­sion de sanc­tion pour faute, certes ici en fil­igrane : l’a­mant a pris la fille sans avoir de droits sur elle. J’ai un autre cas encore plus clair où la même sit­u­a­tion con­duit à l’ordalie, et si l’a­mant s’en sort, il peut garder la fille à con­di­tion qu’une sœur clas­si­fi­ca­toire soit ren­due en échange. On voit bien que l’ordalie n’est pas un exa­m­en de pas­sage pour avoir la main de la fille, mais une puni­tion pour avoir vio­lé les droits que d’autres hommes pos­sé­daient sur elle.

  7. Allez un petit dernier pour la route, et des plus beaux : Sal­va­do, à pro­pos d’une offense con­sis­tant en une “insulte à une femme” (mais on devine que cette insulte est en réal­ité un adultère ou un viol) : “Si ensuite les par­ties con­vi­en­nent que le délin­quant soit puni, alors le chef de la famille out­ragée le con­damne à une peine pro­por­tion­née au délit, et qui quelque­fois con­siste à lui tra­vers­er la cuisse avec le ghi­ci [lance]. Il est placé à dis­tance comme but, et l’of­fen­sé lui lance autant de ghi­cis qu’il en a à sa dis­po­si­tion : tant mieux pour le patient s’il est assez adroit pour les éviter tous. Les ghi­cis épuisés, la vengeance est assou­vie ; il ne se par­le plus de rien, et la paix est faite.”

    1. Jolis exem­ples. Si l’on tente de résumer…
      1) En ce qui con­cerne la dimen­sion de sanc­tion, c’est un peu bâtard, puisque le coupable peut s’en sor­tir sans une égratignure, et que même dans ce cas ça clôt le lit­ige. Qui plus est, si c’est le cas pour l’a­mant, en plus il gagne les droits sur la fille qu’il avait rap­tée. Dans ces cas de fig­ure, “la vengeance est assou­vie”, comme le dit le dernier obser­va­teur, mais il faudrait sans doute mieux dire que la faute est com­pen­sée. Dans le cas des amants, c’est même presque comme si elle était effacée, puisque le rap­teur a le droit de garder la fille. Dans les cas où le coupable est blessé ou meurt, la faute est égale­ment com­pen­sée.
      Moral­ité : ce qui appa­raît au pre­mier plan, ce n’est pas tant la sanc­tion que la com­pen­sa­tion. La sanc­tion est finale­ment option­nelle en pra­tique, par con­tre le trait com­mun est que dans tous les cas, quelle que soit l’is­sue de l’ordeal, la faute est com­pen­sée.
      2) La dimen­sion d’épreuve me paraît indé­ni­able. Et on com­prend finale­ment pourquoi les pre­miers obser­va­teurs ont appelé ça ordeal : c’est cette dimen­sion-là qui a dû les frap­per, et l’ordalie clas­sique est prob­a­ble­ment ce qu’il ont trou­vé de plus proche dans l’idée.
      3) Par­tant de là, il y a , me sem­ble-t-il, deux façons de voir les choses.
      — Soit on con­sid­ère que la com­pen­sa­tion (plutôt que la sanc­tion, donc) con­siste en la mise à l’épreuve elle-même. Pour repren­dre ton image sportive, le pénal­ty n’est plus la sanc­tion d’une faute, mais la com­pen­sa­tion d’une faute. Dans les deux cas, la com­pen­sa­tion peut se traduire par une sanc­tion (blessure ou mort, ou trans­for­ma­tion pour le pénal­ty) on non.
      ‑Soit on con­sid­ère que l’ordeal est un juge­ment, non pas sur la cul­pa­bil­ité ou l’in­no­cence, comme l’ordalie clas­sique, mais pour décider de la nature de la com­pen­sa­tion.
      Je men­tionne la sec­onde façon pour essay­er de purg­er les pos­si­bil­ités, mais je suis bien plus fan de la pre­mière. Ce qu’il me sem­ble devoir être retenu, c’est que l’on aurait tort de voir l’ordeal comme sim­ple­ment une sanc­tion, une puni­tion, une peine. C’est plutôt une épreuve com­pen­satoire. Les modal­ités de l’épreuve peu­vent être adap­tées en fonc­tion du délit (comme pour une faute il peut y avoir coup franc ou pénal­ty), et elle peut aboutir à une puni­tion effec­tive ou pas (but ou pas). Mais dans tous les cas, l’épreuve éteint (com­pense) la faute.

    2. Pour com­pléter mon pro­pos, je pense que voir l’ordeal non pas comme une sanc­tion, mais comme une épreuve com­pen­satoire, per­met de retomber sur ses pieds pour une clas­si­fi­ca­tion générale (et règle un prob­lème que j’avais évo­qué plus haut).
      On a ain­si :
      — les peines, qui ren­trent dans ce que l’on qual­i­fierait chez nous de droit pub­lic et qui con­cer­nent a pri­ori unique­ment l’inces­te et le religieux (la peine étant en principe la mort) ;
      — les com­pen­sa­tions, qui ren­trent dans ce que l’on qual­i­fierait de droit privé et qui con­cer­nent toutes les affaires entre groupes ou entre per­son­nes ; l’ordeal en tant qu’épreuve com­pen­satoire serait le pen­dant pour les affaires indi­vidu­elles de la vendet­ta pour les affaires de groupe (ou à peu près, à voir…).
      Vu comme ça, ça fait sys­tème et ça fonc­tionne bien. Par con­tre, si on voit l’ordeal comme une peine, ça ne va plus aus­si bien…

  8. Pas impos­si­ble du tout, faut que j’y réfléchisse. Ce qui me paraît clair, c’est que du point de vue de la méth­ode, il faut dis­tinguer la clas­si­fi­ca­tion formelle des procé­dures judi­ci­aires de celle des fautes, quitte à voir dans un sec­ond temps quelle logique per­met de rac­corder les unes aux autres. Donc, se deman­der en quoi con­siste l’ordeal (et ses dif­férentes vari­antes) avant de se deman­der dans quels con­textes il est employé, et par con­séquent quelle est sa sig­ni­fi­ca­tion. Pour illus­tr­er le non-recou­vre­ment des prob­lé­ma­tiques avec un autre cas : l’exé­cu­tion par un groupe de vengeurs peut être soit une peine, soit une com­pen­sa­tion, selon la manière et les motifs pour lesquels elle est décidée. On ne peut donc écarter a pri­ori que l’ordeal soit tan­tôt une peine, tan­tôt une com­pen­sa­tion (voir, aus­si, une sim­ple épreuve, même si je n’y crois pas au vu de mes don­nées).

  9. Avatar de Inconnu
    Claudio Veloso

    Bon­jour, Christophe.
    Je n’ai vu ta dernière réponse à mes remar­ques que ce matin.
    Si dans cette procé­dure il y a une dimen­sion sportive, alors il doit y avoir une dimen­sion ludique, parce que le sport est un cer­tain jeu. Après il faudrait faire une dis­tinc­tion entre le jeu enten­du comme struc­ture action­nelle (imi­ta­tive ou, mieux, sim­u­la­tive d’une action final­isée) et le jeu enten­du comme état d’e­sprit, à savoir l’a­muse­ment, comme le pro­pose le philosophe Stéphane Chau­vi­er (Qu’est-ce qu’un jeu?, Paris, Vrin, 2007), mais peu importe. Ain­si, si tu pens­es que dans cette procé­dure il y a une dimen­sion sportive, alors tu sou­tiens une thèse à la Huizin­ga, ce que j’ai dû mal à accepter.
    Cela dit, je me demande, après avoir lu tes échanges avec BB, si dans ce genre de procé­dure il n’y a pas l’idée qu’il faut laiss­er une place au hasard. Je pense par exem­ple à l’usage du tirage au sort en Grèce anci­enne. Mais c’est juste une sug­ges­tion.

    1. Le prob­lème avec les mots (et les con­cepts), c’est qu’ils doivent nous aider à raison­ner, et à com­pren­dre, et non con­tribuer à obscur­cir les choses. Or, j’ai un peu le sen­ti­ment que par asso­ci­a­tions suc­ces­sives d’idées (du sport au jeu, du jeu à l’im­i­ta­tion ou à l’a­muse­ment), on en finit par per­dre de vue la réal­ité qu’il s’ag­it d’ex­pli­quer.
      L’épreuve des lances con­tient-elle un élé­ment d’im­i­ta­tion ou d’a­muse­ment ? À mon sens, il est clair que non, à moins de tor­dre les réal­ités eth­nologiques. Que les spec­ta­teurs aient peu éprou­ver un plaisir cer­tain au spec­ta­cle, c’est incon­testable : mais jusqu’à une époque pas si loin­taine, bien des gens en Occi­dent se régalaient des exé­cu­tions publiques, et je ne crois pas qu’on puisse en con­clure qu’elles étaient « ludiques ».
      Les Aus­traliens veu­lent-ils intro­duire du hasard ? Je ne crois pas. Il y aurait bien des moyens de con­coc­ter une peine qui dépende du hasard, mais là ce n’est pas le cas : la peine dépend des con­di­tions dans lesquelles elle est exé­cutée (le nom­bre de lances jetées et/​ou la durée de l’épreuve) et de l’ha­bileté des deux par­ties. Alors, je ne vois pas ce qui dans notre pro­pre univers et notre pro­pre vocab­u­laire, se rap­proche le plus de cela que de par­ler d’une cer­taine dimen­sion sportive, non dans le sens d’un diver­tisse­ment ou d’une com­péti­tion pour un classe­ment, mais dans celui d’une per­for­mance physique et tech­nique.

    2. Avatar de Inconnu
      Tangui Przybylowski

      Salut Christophe !

      Petit con­seil pra­tique : va voir du côté des ordalies africaines. Bien sûr elles sont très dif­férentes — en cela qu’elles sont de vraies ordalies (elles ser­vent à déter­min­er la cul­pa­bil­ité). Mais j’ai la nette impres­sion que, là, tout y est affaire d’ar­gent.

      On paie un sor­ci­er pour jeter un malé­fice. Si la future vic­time en entend par­ler, elles paiera l’en­sor­celeur (le même sem­ble-t-il) pour qu’il fausse lui-même son malé­fice.

      C’est après cela que l’ordalie com­mence. La vic­time (pré­sumée, puisque c’est par ouï-dire qu’elle aura enten­du par­lée de la ten­ta­tive de meurtre à son égard), accuse le pré­sumé filou et demande qu’on le soumette à l’ordalie. Alors on lui fait boire un poi­son (tou­jours con­fec­tion­né par le même sor­ci­er), ou bien on lui met une écorce d’ar­bre réduite en poudre dans les yeux, ou encore on lui accroche les griffes d’un rapace aux paupières — le plus sou­vent c’est l’inges­tion d’un poi­son qui est d’usage. [Respec­tive­ment] S’il meurt, s’il finit aveu­gle, ou si les griffes restent accrochées, il est con­sid­éré comme coupable. Sinon il est inno­cen­té et l’ac­cusa­teur doit lui pay­er une répa­ra­tion (pour l’ac­cu­sa­tion, pour le risque encou­ru ?) assez impor­tante sur laque­lle le chef prélèvera une part non nég­lige­able à son béné­fice pro­pre.

      On peut évide­ment avoir recours à l’ordalie dans d’autres cas. Par exem­ple si un con­flit — a pri­ori irré­c­on­cil­i­able et dan­gereux pour la survie de la com­mu­nauté — survient, le chef pro­posera de régler le lit­ige par une ordalie. Le ren­seigne­ment ethno­graphique pré­cise que cela c’est fait après quelques morts et blessures.

      Evidem­ment il y a intérêt, puis qu’encore une fois il saisira une part du rem­bourse­ment si rem­bourse­ment il y a.

      Ca laisse encore rêveur sur les pos­si­bles don­nées cachés. Paye-t-on les sor­ciers pour faire des poi­sons plus doux ou au con­traire plus fort. On pour­rais alors imag­in­er (puisqu’il est par ailleurs d’usage de graiss­er la pat­te des fab­ri­cants de poi­sons) que le chefs puisse cor­rompre le sor­ci­er pour con­coc­ter une bois­son homéopathique (donc sans effet ; douce ironie) et encaiss­er les béné­fices du rem­bourse­ment der­rière ?

      Bon c’est pas un détail impor­tant, surtout que je n’en sais rien. Il y aura peut-être des don­nées qui peu­vent le con­firmer par ailleurs. Si tel est le cas, je ne les con­nais pas.

      Enfin, je ne veux pas te dire d’abor­der l’ ”ordalie” aus­trali­enne à par­tir de critères négat­ifs (l’ab­sence de richesse et de paiement). ça aurait peu de sig­ni­fi­ca­tion soci­ologique. Mais peut-être qu’en voy­ant ce qu’il s’y joue et qui joue quel rôle tu pour­ras trou­ver des critères posi­tifs pour expli­quer ce qu’il se passe chez les Aborigènes Aus­traliens ; et pourquoi il ont recours à ce type de juge­ment. Par exem­ple, si le rem­bourse­ment africain est effec­tué en fonc­tion du risque pris par celui qui bois le poi­son, cela sig­ni­fie que le risque pris a une valeur marchande du point de vue juridique. Si l’on dit cela, on peut aus­si dire que l’aus­tralien qui prend le risque de s’en pren­dre une répare sa faute. Ya pas de logique logique der­rière, mais c’est peut-être la même logique sociale. La même que celle qui jus­ti­fie les béné­fices mirobolants des action­naires — même si eux n’y risquent jamais leur vie, con­traire­ment aux tra­vailleurs.

      Tu pour­ras trou­ver ces quelques don­nées dans l’ou­vrage : E. Tor­day & T.A. Joyce, Notes ethno­graphiques sur des pop­u­la­tions habi­tant les bassins du Kasai et du Kwan­go ori­en­tal… 1922 (mes remar­ques ne con­cer­nent donc que cette petite par­tie de l’Afrique (Con­go))

      A+

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