Un trésor ethnographique philippin

Carte ethno­graphique des Philip­pines
Les Taga­log cor­re­spon­dent au nom­bre 59,
Les Visayans au nom­bre 12
Il est des régions du monde sur lesquelles, pour des raisons his­toriques, on dis­pose de peu de matériel ethno­graphique. C’est le cas de cer­taines par­ties de l’Asie du Sud-est, telles les Philip­pines, tra­di­tion­nelle­ment non étatisées et sans rela­tions étroites avec des sociétés à écri­t­ures, et qui furent brisées dès l’ar­rivée des colonisa­teurs occi­den­taux. Aus­si est-ce un petit événe­ment lorsqu’un doc­u­ment con­tenant de pré­cieuses infor­ma­tions, et jusque là con­fi­den­tiel, devient acces­si­ble au grand pub­lic. J’a­joute qu’on ressent une émo­tion par­ti­c­ulière en par­courant des descrip­tions qui por­tent sur des endroits où l’on s’est ren­du per­son­nelle­ment (je suis allé deux fois aux Philip­pines, très pré­cisé­ment dans les deux lieux dont il va être ques­tion dans ce bil­let, non pour y étudi­er l’eth­nolo­gie, mais pour y observ­er des mer­veilles sous-marines).
Le doc­u­ment en ques­tion est con­nu sous le nom de Codex de Box­er, du nom du pro­fesseur, spé­cial­iste de la région, qui en avait fait l’ac­qui­si­tion il y a quelques décen­nies. Ce codex est un recueil de textes, la plu­part anonymes, rédigés en espag­nol, et rassem­blés autour de 1590. À ces textes sont jointes plusieurs dizaines de très belles illus­tra­tions pos­si­ble­ment réal­isées par un artiste chi­nois, qui ajoutent encore à l’in­térêt du doc­u­ment. L’ou­vrage a été numérisé, et on peut le con­sul­ter ou le télécharg­er à cette adresse (atten­tion, le pdf pèse tout de même la bagatelle de 330 Mo).
Mais le castil­lan man­u­scrit du XVIe siè­cle restant acces­si­ble seule­ment à une poignée de spé­cial­istes (dont je ne fais évidem­ment pas par­tie !) les édi­tions Brill ont eu la bonne idée de pub­li­er une tran­scrip­tion et une tra­duc­tion anglaise du Codex, réal­isées par George Bryan Souza – le livre repro­duit aus­si, bien évidem­ment, les illus­tra­tions. Comme il est de tra­di­tion chez cet édi­teur, l’ou­vrage est hors de prix. Heureuse­ment, les bib­lio­thèques exis­tent, et je suis donc allé en dévor­er le con­tenu avec gour­man­dise ; je n’ai pas été déçu.

Le livre compte une demi-douzaine de chapitres sur les tribus des Philip­pines pro­pre­ment dites, aux­quels s’a­joutent des textes sur les habi­tants de l’île de Guam, sur des États de ce qui est aujour­d’hui l’In­donésie, ou encore sur Brunei ou le Japon. Les témoignages sont d’un intérêt très iné­gal – cer­tains, très courts, ne rassem­blent que quelques impres­sions super­fi­cielles. Mais d’autres sont fort détail­lés et traduisent la bonne con­nais­sance que leur auteur pou­vait avoir avec les sociétés décrites.
C’est en par­ti­c­uli­er le cas pour les tribus des Visayas (les îles cen­trales de l’archipel, dont les deux prin­ci­pales sont Cebu et Leyte), et pour les Taga­log (la région de l’actuelle Manille, au sud de la grande île septen­tri­onale de Luzon), aux­quels qua­tre chapitres – dont deux détail­lés – sont con­sacrés. Les Taga­log sem­blent avoir eu des cou­tumes et des insti­tu­tions très voisines de celles de Visayans, si l’on excepte quelques écarts dus notam­ment au fait que les pre­miers, con­traire­ment aux sec­onds, avaient été un peu islamisés suite à leurs rela­tions avec les com­merçants musul­mans de Brunei. Un des auteurs écrit ain­si que dans toute la région, si les langues, les vête­ments et autres traits cul­turels sont très divers, les rit­uels et les céré­monies, eux, sont tout à fait sem­blables.
Pre­mier point bien établi : ces sociétés ne sont pas éta­tiques. Ils n’ont « ni roi ni autorité » (344). Ils n’ont pas non plus d’ap­pareil judi­ci­aire (les gens, du moins s’ils sont libres, se font jus­tice eux-mêmes), ni de tem­ples. Les taga­logs dis­posent néan­moins de spé­cial­istes religieux « bien payés » (non par l’im­pôt, évidem­ment, mais à l’acte), et qui parais­sent avoir été avant tout des homo­sex­uels habil­lés en femmes, qui épou­saient d’autres hommes. Ce sont des sociétés forte­ment mar­quées par l’iné­gal­ité et par les dif­férences de richesse – dans les milieux aisés, on y paye un prix de la fiancée âpre­ment négo­cié, et partout, des com­pen­sa­tions pour meurtre et de mul­ti­ples amendes et pénal­ités. On y con­naît une cer­taine divi­sion du tra­vail, avec des menuisiers-char­p­en­tiers, des joail­liers, ou encore des forg­erons. Par ailleurs, ces sociétés sont mar­quées par des hos­til­ités per­ma­nentes, que ce soit au sein des vil­lages, pour des feuds, ou pour des affron­te­ments plus larges, entre vil­lages entiers.
Deux statuts soci­aux con­cen­trent l’essen­tiel de l’at­ten­tion des auteurs : les chefs et les esclaves.

L’esclavage

Un cou­ple de libres dans les Visayas
On notera leurs abon­dants tatouages
(extrait du codex de Box­er)
Les esclaves des Visayans pos­sè­dent trois statuts dif­férents. Les jeunes sont hay­oheyes, c’est-à-dire domes­tiques, et vivent sous le toit de leur maître. Une fois mar­iés, ils devi­en­nent tuhoyes : ils par­tent s’in­staller dans leur pro­pre foy­er et, tant qu’ils n’ont pas d’enfants, con­tin­u­ent de servir 5 jours par semaine. À mesure des nais­sances, ce temps de ser­vice se réduit, éventuelle­ment jusqu’à dis­paraître s’ils se retrou­vent en charge d’une famille nom­breuse. Une troisième caté­gorie d’esclaves porte le nom de horo­hanes. Selon le texte :
« Ils n’ont d’esclaves que le nom, car ils ne four­nissent aucun ser­vice, excep­té lorsque leurs maîtres par­tent en guerre, auquel cas ils sont embar­qués comme rameurs. Générale­ment, leurs maîtres les invi­tent les chez eux lorsqu’ils don­nent une fête et un ban­quet. Et lorsque ces esclaves meurent, leurs biens sont con­servés par leurs maîtres, ce qui ne laisse rien à leur famille. Et s’ils ont des enfants, les enfants ne sont pas tenus de servir dans la mai­son des maîtres de leurs par­ents tant que ceux-ci sont vivants, mais dès que leurs par­ents meurent, ils doivent servir leurs maîtres en lieu et place de leurs par­ents, accom­plis­sant le même type de tra­vail. » (351)
Voici à présent la descrip­tion des esclaves chez les Taga­log, si infor­ma­tive que je ne peux que la citer in exten­so :
« Ceux qui leur obéis­sent [aux chefs] sont leurs esclaves, et ils sont for­cés de les servir. Ils ne les ser­vent pas dans leurs maisons, mais de temps à autre, lorsque le chef part en guerre, ils doivent porter ses armes et lui apporter de la nour­ri­t­ure depuis leurs domi­ciles. Et s’ils vont en mer, ils doivent servir comme rameurs. (p. 384)
Tous les esclaves des chefs ont des devoirs. Ces esclaves sont appelés olipon namama­he, ce qui veut dire ‘un esclave qui sub­vient à ses besoins’. Ils ont de nom­breux devoirs. Par exem­ple, cha­cun doit apporter une grande jarre de terre de quilang, une bois­son faite de sucre de cane et qui est com­mune par­mi eux. Ils appor­tent aus­si de nom­breux gan­tang de riz blanc. Il est d’autres esclaves qu’ils nom­ment taga­los ; cer­tains d’en­tre eux sont appelés namama­he et d’autres gig­ilid namama­he, ce qui sig­ni­fie ‘Indi­en qui pos­sède sa pro­pre mai­son’, et gig­ilid, ‘un Indi­en qui demeure et vit dans la mai­son de son maître, le ser­vant jour et nuit. Le maître peut le ven­dre parce qu’au­cun de ces esclaves qui vivent dans la mai­son de leur maître n’est mar­ié – ce sont tous des céli­bataires. Et si un esclave mas­culin désire se mari­er, son maître ne l’empêche pas, et un tel esclave est appelé namama­he lorsqu’il se marie ; il vit à présent de manière indépen­dante. Et, aus­si étrange que cela paraisse, les esclaves qui vivaient autre­fois dans la mai­son de leur maître ont le droit de se mari­er ; pas un des esclaves mas­culins n’en est empêché. Les esclaves chasés doivent équiper le bateau de leur maître lorsqu’il part en mer et lui apporter sa nour­ri­t­ure. Et lorsque le chef tient un ban­quet oblig­a­toire, par exem­ple lorsqu’il se marie, ou lorsqu’un de ses proches décède, ou si son bateau a coulé, ou s’il a été fait pris­on­nier, ou s’il a été malade – toutes ces choses exi­gent de grands ban­quets – l’esclave chasé doit apporter une grande jarre de terre de quilang, ou de vin, et autant de riz, et l’as­sis­ter à ses ban­quets. Et si le maître n’a pas de mai­son, ces esclaves lui en con­stru­isent une à leurs pro­pres frais. La seule chose que le maître fasse pour eux en récom­pense est de tenir un ban­quet lorsque les poteaux sont coupés, et un autre lorsqu’ils sont érigés. Et tous les Indi­ens de la ville y assis­tent. (…) Ils tien­nent un autre ban­quet en posant le toit de la mai­son, auquel assis­tent tous les esclaves qui appar­ti­en­nent au maître, et ils y boivent à leurs pro­pres frais. Et ils coupent le bois pour lui et font tout le reste de ce qui est néces­saire pour con­stru­ire la mai­son, et en échange ils ne reçoivent rien d’autre que de la nour­ri­t­ure.
Chaque année, ces esclaves chasés versent au maître un trib­ut annuel (sic) de 100 gan­tang de riz non décor­tiqué (…) Et ils doivent don­ner au maître un peu de tout ce qu’ils plantent. Et s’ils font du quilang ils lui en don­nent une grande jarre de terre ; s’ils vont chas­s­er le daim, ils don­nent une cuisse au maître. Et si leur maître suit la loi de Mahomet, et qu’ils trou­vent le daim avant que les chiens ne le tuent, ils lui tranchent la gorge avant de le transpercer de leur lance (…). Et lorsqu’un de ces esclaves meurt, ses oblig­a­tions sont les suiv­antes : s’il a des enfants, le chef prend l’un d’eux pour le servir dans sa mai­son, et ceux-ci sont les gig­ilid (…) Et si un Indi­en libre épouse une esclave, ou si un esclave épouse une femme libre, et qu’ils ont des enfants, les enfants sont divisés de la manière suiv­ante : le pre­mier-né est libre, et le suiv­ant est fait esclave, et on con­serve cet ordre en les séparant du côté de la mère comme de celui du père. Des enfants faits esclaves, le maître ne peut en pren­dre plus d’un dans sa mai­son, et la même restric­tion s’ap­plique si le père et la mère sont tous deux esclaves. Et s’ils ont de nom­breux enfants, au max­i­mum deux sont pris pour servir dans la mai­son du maître ; et s’il en prend davan­tage, ils con­sid­èrent cela comme une offense et un acte de tyran­nie. Et après qu’ils ont quit­té la mai­son du maître afin de se mari­er après avoir servi dans la mai­son du maître (sic), ils ne le ser­vent plus jamais, sauf pour accom­plir les devoirs du namama­he. C’est-à-dire qu’à moins que le maître ne les force, ils con­sid­èrent comme une offense et un acte de tyran­nie s’il les oblige à retourn­er dans sa mai­son après leur avoir don­né la per­mis­sion de par­tir. Et ces esclaves ont hérité ces cou­tumes de leurs ancêtres. » (384–388)
La pre­mière ques­tion qui vient à l’e­sprit est de se deman­der s’il s’ag­it bel et bien d’esclaves : sur plusieurs aspects, en effet, le pou­voir des maîtres ne sem­ble pas absolu, et la cou­tume paraît pré­val­oir sur leurs caprices (même si on aimerait savoir quels recours pou­vaient avoir des esclaves dont le maître com­met­tait un « acte de tyran­nie »). Cette descrip­tion illus­tre en tout cas qu’en matière de statuts juridiques, il existe une infinité de com­bi­naisons et de dégradés, et qu’il est dif­fi­cile de trou­ver des caté­gories (telles que esclave, ou serf) qui ren­dent con­ven­able­ment compte de l’in­ven­tiv­ité des sociétés. Quoi qu’il en soit dans ce cas pré­cis, esclavage ou non, il s’agis­sait en tout cas de formes très lour­des de dépen­dance. Le fait est con­fir­mé par la pra­tique des morts d’ac­com­pa­g­ne­ment, magis­trale­ment analysée par A. Tes­tart – s’il avait eu cette source à dis­po­si­tion, nul doute qu’il l’au­rait ajoutée à son inven­taire. On lit ain­si :
« À la mort d’un Taga­log, on place un de ses esclaves avec lui dans la tombe ; on l’en­terre vivant sous le cer­cueil, près de la tête du défunt pour qu’il puisse le servir dans l’autre monde. » (365)

Chez les Visayans, en cas de décès d’un chef, les céré­monies funéraires durent deux mois :

« Ils met­tent à mort cer­tains des esclaves du chef, les faisant mourir de la même manière que leur maître. (…) ils dis­ent que c’est néces­saire pour que les esclaves (…) puis­sent aller dans l’autre monde servir leurs maîtres et pré­par­er leur nour­ri­t­ure. (…) En règle générale, ils enter­rent leurs chefs les plus puis­sants dans des bateaux appelés barangay, avec nom­bre de ses esclaves vivants et de grandes quan­tités de nour­ri­t­ure, de vête­ments et de bijoux, dis­ant que les esclaves le servi­ront ain­si qu’ils le fai­saient à chaque fois qu’il voy­ageait par mer. » (353)
Un autre témoignage estime ce nom­bre à soix­ante, ce qui illus­tre l’am­pleur du phénomène et la puis­sance sociale de ces per­son­nages. On aimerait évidem­ment savoir de quelle caté­gorie rel­e­vaient ces esclaves. La logique voudrait qu’il s’agisse de ceux « du pre­mier cer­cle » : les esclaves domes­tiques, les plus dépen­dants. Mais, faute d’in­for­ma­tion, il ne peut s’a­gir que d’une prob­a­bil­ité.

Les « chefs » : la marche à l’État ?

Aris­to­crates taga­log
(extrait du codex de Box­er)
À l’autre pôle de la société, maîtres de la plu­part (sinon de la total­ité ?) des esclaves, se trou­vent donc ces « chefs » dont le codex ne nous laisse guère devin­er quelles étaient leurs prérog­a­tives exactes. Là encore, le vocab­u­laire est glis­sant, la sci­ence sociale n’ayant jamais fait l’ef­fort de forg­er une liste de ter­mes capa­bles de cern­er de près les dif­férentes formes d’aris­to­cratie.
L’ab­sence de toute infor­ma­tion en ce sens sem­ble accréditer l’idée que ces chefs ne doivent leur puis­sance à nulle posi­tion formelle : on ne trou­ve aucune men­tion de fonc­tions, ni de grades, ni de rangs offi­cielle­ment con­sacrés. Les chefs parais­sent ain­si être des puis­sants du seul fait qu’ils sont rich­es. En ce sens, les sociétés que le codex laisse entrevoir parais­sent illus­tr­er à mer­veille la caté­gorie des « plouto­craties osten­ta­toires » pro­posée par A. Tes­tart – les inces­sants ban­quets publics aux­quels sont tenus les chefs en sont un élé­ment sai­sis­sant. On compte un chef ou deux par vil­lage dans les Visayas, trois ou qua­tre chez les Taga­log. Un chroniqueur note que « les habi­tants, pour beau­coup, sont leurs esclaves, les autres sont leurs par­ents. » (344) et que ceux-là ne leur doivent pas de trib­ut.
Mais ces chefs sem­blent égale­ment détenir un cer­tain nom­bre de pou­voirs sur lesquels plane une cer­tain flou, en par­ti­c­uli­er ceux relat­ifs à la mise en esclavage.
Celle-ci, dans un cer­tain nom­bre de cas, a pour seule orig­ine la mis­ère : dans les péri­odes de dis­ette, les par­ents vendent leurs enfants, et les par­ents se vendent les uns les autres. Il suf­fit de ne pou­voir hon­or­er un paiement, qu’il s’agisse des intérêts d’un emprunt ou d’une amende con­trac­tée, par exem­ple, suite un adultère, pour per­dre sa lib­erté (352, 388).
De ce point de vue, les chefs sem­blent être logés à la même enseigne que tout le monde : ils ne peu­vent réduire en esclavage que ceux qui ont une dette envers eux. Cepen­dant, quelques affir­ma­tions lais­sent entrevoir une puis­sance sociale qui débor­de large­ment ce cadre. C’est, pour com­mencer, la manip­u­la­tion des règles lorsque la vic­time n’a pas les moyens de se défendre ; ain­si, chez les Taga­log (où un témoin affirme pour­tant que les empiéte­ments des chefs sont moin­dres que dans les Visayas) :
« Quand quelqu’un devient orphe­lin sans per­son­ne pour venir à sa défense, les chefs le réduisent en esclavage au pré­texte que son grand-père leur devait quelque chose, même si ce n’é­tait pas le cas. De même, s’il n’a ni père, ni mère, ni oncle pater­nel, ni un autre par­ent pour le pro­téger, le chef le traite comme s’il était un esclave acheté. » (381).
Dans les Visayas, un degré sup­plé­men­taire sem­ble être franchi :
« Les chefs agis­sent à leur guise et per­son­ne n’ar­rête leur bras : ils réduisent quiconque en esclavage pour la moin­dre infrac­tion, et ils affran­chissent qui ils veu­lent avec la même facil­ité sans en répon­dre à quiconque » (347)
Par­mi les innom­brables infrac­tions en ques­tion, « la pre­mière est la sim­ple offense com­mise par une per­son­ne qui croise la route d’un chef, si elle manque de s’in­clin­er suff­isam­ment vite. » De même, « si une per­son­ne pose le pied dans l’eau du champ qui appar­tient au chef ». Le même témoin ajoute : « Ils ne pos­sè­dent aucune loi ou cou­tume per­me­t­tant de met­tre les gens à mort, pour quelque crime que ce soit. Ils peu­vent seule­ment en faire des esclaves. » (352)
En fait, la lec­ture d’une syn­thèse comme celle écrite par W. H. Scott (Barangay, Ateleo de Maila Uni­ver­si­ty Press, 1994) donne de la classe dirigeante une image assez sérieuse­ment dif­férente de celle du codex.
Pour com­mencer, l’ap­par­te­nance au groupe des « chefs » (nom­més datos ou datu par les Visayans – le mot désig­nait à la fois le poste de chef et, plus glob­ale­ment, l’ap­par­te­nance à l’aris­to­cratie) était un statut de nais­sance : les datu étaient les descen­dants en ligne directe des datu des généra­tions précé­dentes, si bien que les mem­bres de ce groupe s’ef­forçaient d’épouser des indi­vidus du même statut qu’eux. Les enfants de leurs sec­on­des épous­es pos­sé­daient eux aus­si un statut nom­mé, un peu inférieur ; de même pour les enfants d’éventuelles unions avec des gens du com­mun.
Par­mi les datu assumant effec­tive­ment une charge, cer­tains appa­rais­saient comme proémi­nents, des primus inter pares, sans réel pou­voir sur les datu de sec­ond plan. Les « rois » qu’avaient cru iden­ti­fi­er cer­tains espag­nols n’é­taient donc que des chefs plus puis­sants, mais qui ne se trou­vaient nulle­ment à la tête d’une organ­i­sa­tion hiérar­chique et for­mal­isée.
Dans l’ex­er­ci­ce de leur fonc­tion, les datu sem­blent avoir été assistés d’une équipe fournie : con­seiller prin­ci­pal, major­dome, inten­dant gérant les trib­uts et les esclaves du domaine, homme d’arme dont le domi­cile ser­vait de prison – tous issus du même lig­nage que le leur. Les datu béné­fi­ci­aient égale­ment de droits éten­dus sur les ter­res com­mu­nales. Ils ne for­maient pas pour autant une classe libérée du tra­vail pro­duc­tif ; ils étaient spé­cial­isés dans la chas­se, mais aus­si le tra­vail du métal et (surtout ?) les expédi­tions com­mer­ciales mar­itimes, tan­dis que leurs épous­es tis­saient elles-mêmes les belles étoffes dont elles étaient vêtues.
Quant à la classe des hommes libres, W. H. Scott laisse enten­dre qu’elle était rel­a­tive­ment étroite et priv­ilégiée et donc, qu’elle se traduit mal par l’ex­pres­sion « gens du com­mun ». Cer­tains d’en­tre eux, libres de chang­er de datu, leur ver­saient un trib­ut (une infor­ma­tion qui con­tred­it le codex). D’autres, plus fidèle­ment attachés à sa per­son­ne, sem­blaient pos­séder une posi­tion qui évoque celle du cheva­lier ayant fait allégeance à un suzerain. Ils for­maient man­i­feste­ment une suite mil­i­taire, assis­tant le datu dans cer­taines occa­sions publiques et à la bataille et perce­vant une part du butin. Ils étaient frap­pés d’une restric­tion éton­nante, à savoir qu’ils ne pou­vaient trans­met­tre leur héritage à leur progéni­ture sans l’ap­pro­ba­tion du datu. Celui-ci dis­po­sait là d’une arme red­outable pour sanc­tion­ner un suiv­ant trop peu fidèle.
La classe des esclaves, man­i­feste­ment la prin­ci­pale sur le plan numérique, recou­vrait une diver­sité de statuts plus grande que celle exprimée dans le codex. W. H. Scott four­nit d’abon­dants détails sur ce que chaque type d’esclave devait au maître, et sur les règles qui présidaient à la trans­mis­sion du statut servile.

En guise de conclusion

Les sociétés philip­pines pré­colo­niales sem­blent avoir con­nu une pro­fu­sion de statuts juridiques, dont le principe organ­isa­teur était man­i­feste­ment celui de la dette. Les esclaves (ou dépen­dants) l’é­taient parce qu’ils étaient endet­tés (les pris­on­niers de guerre, ayant été à la mer­ci de leur ravis­seur, lui devaient en quelque sorte la vie). À en croire W. H. Scott, leurs oblig­a­tions étaient éval­uées selon mille raf­fine­ments, en fonc­tion du degré de dépen­dance dans lequel la dette qui moti­vait leur statut les avait placés.
Je ne dis­cuterai pas de la dif­fi­cile ques­tion de savoir si cette société non éta­tique con­nais­sait déjà des classe sociales ou non ; tout est affaire de critère, et autant je vois les nom­breux incon­vénients à la réponse d’Alain Tes­tart (le pas­sage à un cer­tain type de pro­priété fon­cière), autant je ne sais pas par quoi il con­viendrait de le rem­plac­er. Spon­tané­ment, j’ai tout de même du mal à imag­in­er qu’une société telle que celle décrite dans ce bil­let, où la majorité de la pop­u­la­tion se trou­ve de fait comme de droit dans une très forte dépen­dance à l’é­gard des puis­sants, ne soit pas une société de classe, ou du moins une société où l’on est extrême­ment proche d’avoir des class­es achevées, et ce quel que soit le régime fonci­er en vigueur.
Quoi qu’il en soit, il me sem­ble que les Philip­pines pré­colo­niales illus­trent la porosité des caté­gories poli­tiques selon lesquelles A. Tes­tart dis­tin­guait les sociétés à richesse, mais dépourvue d’É­tats. Cet auteur oppo­sait en effet les « plouto­craties osten­ta­toires », dépourvues d’or­gan­i­sa­tion poli­tique formelle, et dans lesquelles les rich­es assumaient spon­tané­ment les fonc­tions de direc­tion sociale, des « semi-États » où des con­seils ou des lig­nages struc­turaient les rela­tions d’au­torité entre êtres humains. Or, on se trou­ve là man­i­feste­ment devant une société qui emprunte aux deux caté­gories (ou, à tout le moins, qui inflé­chit sérieuse­ment la pre­mière) ; les datu tirent certes leur puis­sance de leur richesse, en biens pré­cieux ser­vant aux paiements comme en esclaves. Mais ne sont datu que les mem­bres d’un cer­tain lig­nage. Le groupe dirigeant n’est pas seule­ment celui des gens rich­es : c’est aus­si, et seule­ment, celui des gens biens nés.

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