Justice inuit et justice australienne : premières réflexions

En élab­o­rant les critères d’une clas­si­fi­ca­tion des procé­dures de jus­tice aus­trali­enne, j’émet­tais l’hy­pothèse (osée ?) que cette clas­si­fi­ca­tion per­me­t­trait d’abor­der d’autres univers juridiques. Une pre­mière explo­ration en direc­tion du nôtre, que j’ai esquis­sée dans la con­clu­sion de mon mémoire de HDR, et futur livre, don­nait des résul­tats encour­ageants : on perce­vait, par exem­ple, la dis­pari­tion dans notre pro­pre droit de toute désig­na­tion col­lec­tive (synec­dochique ou plénière – pour une expli­ca­tion de ces ter­mes cryp­tiques, je ren­voie le lecteur curieux à ce bil­let) et, inverse­ment, l’ap­pari­tion de la « per­son­ne morale », totale­ment incon­nue des Aus­traliens. Je vais ten­ter, dans les lignes qui suiv­ent, d’ex­plor­er le droit d’un autre ensem­ble de sociétés de chas­seurs-cueilleurs sans richess­es bien con­nu de l’eth­nolo­gie, à savoir les Inu­its.
Pour effectuer une étude appro­fondie, il me fau­dra évidem­ment entre­pren­dre une lec­ture sys­té­ma­tique des sources, ce qui est (au moins) une affaire de semaines. Mais j’ai cru pou­voir ten­ter une pre­mière esquisse générale à par­tir de la belle syn­thèse effec­tuée il y a quar­ante ans par un juriste qui s’est intéressé de près à l’an­thro­polo­gie et à l’his­toire : je veux par­ler de Nor­bert Rouland, qui a notam­ment écrit un ouvrage inti­t­ulé Les modes juridiques de solu­tion des con­flits chez les Inu­it, dont le texte est inté­grale­ment disponible en ligne sur le site des clas­siques des sci­ences sociales. Je ne dis­cuterai pas ici en détail des affir­ma­tions générales de l’au­teur con­cer­nant ce qui relève ou non du juridique. Mon sen­ti­ment général est qu’il insiste, à juste titre, pour inclure dans la sphère juridique des faits soci­aux que d’autres chercheurs ont ten­dance à écarter, au nom d’ar­gu­ments eth­no­cen­tristes. mais ce faisant, il pèche par­fois par l’ex­cès inverse, en con­sid­érant que toute pres­sion sociale par­ticiperait ipso fac­to du juridique. Or, si la dis­tinc­tion entre droit et norme sociale est sans doute beau­coup moins pronon­cée dans les sociétés non éta­tiques, je ne vois pas pourquoi, pour ces sociétés, cette dis­tinc­tion devrait être pure­ment et sim­ple­ment aban­don­née. L’in­ven­taire dressé par Nor­bert Rouland per­met d’établir, pèle-mêle, la liste des procé­dures et/​ou sanc­tions suiv­antes :

  1. la déri­sion
  2. l’adresse injurieuse (avec des formes var­iées, de l’injure sub­tile au mépris le plus cru)
  3. la rép­ri­mande (dont le blâme pub­lic pronon­cé dans la mai­son col­lec­tive)
  4. l’os­tracisme (allant d’une sim­ple atti­tude con­sis­tant à ignor­er plus ou moins l’in­di­vidu fau­tif jusqu’au ban­nisse­ment équiv­a­lent, sous ces lat­i­tudes, à la peine de mort)
  5. la pri­va­tion de parts de gibier
  6. l’as­sas­si­nat, pou­vant être effec­tué soit à titre privé (assas­si­nat de com­pen­sa­tion), soit à titre pub­lic (peine de mort)
  7. la con­fes­sion publique
  8. le duel
Le point 1, de même que les formes les plus légères du point 4 me sem­blent assez claire­ment sor­tir du cadre juridique, pour entr­er dans la sim­ple norme sociale, et la pres­sion plus ou moins informelle par laque­lle celle-ci est imposée aux indi­vidus. Pour le reste, il faut ten­ter de situer les dif­férentes procé­dures par rap­port aux trois critères élaborés à pro­pos de l’Aus­tralie.
  • Mod­éra­tion : ce critère ne présente aucune dif­fi­culté. Hormis l’as­sas­si­nat (point 6) et le ban­nisse­ment, qui s’y rat­tache, toutes les autres procé­dures ou sanc­tions sont mod­érées, dans la mesure où elles ont un but explicite­ment non létal.
  • Symétrie : seul le duel représente ici une procé­dure symétrique. Toutes les autres sont soit des procé­dures asymétriques, soit des sanc­tions qui en sont le fruit.
  • Désig­na­tion : là où le monde aus­tralien se car­ac­térise par une grande diver­sité entre désig­na­tions per­son­nelle, synec­dochique et col­lec­tive, le monde inu­it sem­ble au con­traire se restrein­dre virtuelle­ment à la pre­mière. La seule forme de désig­na­tion synec­dochique con­cerne l’as­sas­si­nat judi­ci­aire qui peut, à défaut, frap­per un proche par­ent du coupable. Mais, comme je le soulig­nais à pro­pos de l’Aus­tralie, il s’ag­it là de la forme la plus élé­men­taire de synec­doque, qui con­fine à la désig­na­tion per­son­nelle. Toute­fois, deux points méri­tent d’être creusés, qui pour­raient con­duire à mod­i­fi­er sérieuse­ment ce juge­ment. Le pre­mier con­cerne les sociétés de l’Alas­ka, con­nues pour être plus rich­es et asse dif­férentes des autres sociétés Inu­its, et où s’é­panouis­saient sem­ble-t-il divers­es formes de feuds et même de guer­res. Le sec­ond point porte sur la men­tion, par Nor­bert Rouland, de « duels de héros » – et donc, synec­dochiques – qui auraient eu lieu par­mi les Inu­its cari­bou, mais il ne donne guère de détails à ce pro­pos.
Si l’on reporte tout cela sur la représen­ta­tion que j’avais util­isée pour l’Aus­tralie et pour le droit mod­erne, on obtient le sché­ma suiv­ant :

Encore une fois, par rap­port à l’Aus­tralie, les procé­dures inu­its se déploient dans un espace beau­coup plus restreint vis-à-vis des trois critères con­sid­érés (ce qui ne les empêche nulle­ment, par ailleurs, d’être man­i­feste­ment d’une grande var­iété ). Et, je le répète, il faudrait explor­er com­ment cette jus­tice s’é­tend, dans les régions plus rich­es et peu­plées de l’Alas­ka, vers les zones synec­dochiques ou col­lec­tives du sché­ma.
Un autre aspect con­cerne la nature générale des sanc­tions, très dif­férente de l’Aus­tralie. Si je devais la résumer en une phrase, je dirais bien que là où la jus­tice aus­trali­enne mar­que les corps, la jus­tice inu­it veut amender les esprits. Nor­bert Rouland insiste longue­ment, et de manière con­va­in­cante, sur le car­ac­tère psy­chologique, ou social, de la plu­part des sanc­tions. La peine de mort elle-même est une extrémité à laque­lle on ne se résout que pour pro­téger la com­mu­nauté, et ce n’est sans doute pas un hasard si elle se man­i­feste sou­vent sous la forme du ban­nisse­ment plutôt que sous celle de l’exé­cu­tion. Mais on ne trou­ve pas chez les Inu­its de châ­ti­ments cor­porels, ni d’épreuve de pénal­ité. En fait, hormis dans le cadre strict de l’as­sas­si­nat de com­pen­sa­tion pro­pre­ment dit, on ne voit pas s’ex­primer l’idée que le sang com­pense ou équili­bre le sang (on pour­rait d’ailleurs se deman­der si l’ob­jec­tif de ces assas­si­nats, dans la mesure où ils ne sem­ble jamais, ou presque, impli­quer des groupes, a quoi que ce soit à voir avec un équili­brage, et s’ils ne jouent pas tout sim­ple­ment un rôle dis­suasif). Les duels eux-mêmes, s’ils peu­vent met­tre en jeu des assauts physiques, comme dans une scène du film Ata­nar­ju­at, pren­nent dans bien des régions la forme d’af­fron­te­ment ver­baux, où l’on cherche à hum­i­li­er l’autre et à établir ses torts devant la col­lec­tiv­ité. Inverse­ment, le blâme ou la con­fes­sion publics sont totale­ment étrangers à l’e­sprit de la jus­tice aus­trali­enne. J’ai d’ailleurs été frap­pé, a pos­te­ri­ori, de l’ab­sence totale de man­i­fes­ta­tions de remords ou d’ex­cus­es for­mulés ver­bale­ment en Aus­tralie : celles-ci pren­nent au con­traire la forme d’un châ­ti­ment cor­porel auto-admin­istré. Et aucune procé­dure publique n’at­tend du con­damné qu’il s’a­mende, ou qu’il fasse acte de con­tri­tion.
Nor­bert Rouland attribue cette incli­nai­son que faute de mieux, on peut dire « socio-psy­chologique » de la jus­tice inu­it à l’en­vi­ron­nement très ingrat au car­ac­tère clairsemé des pop­u­la­tions, qui imposent d’éviter au max­i­mum de prélever des vies afin de ne pas met­tre l’ensem­ble du groupe en dan­ger. Mais si ce mécan­isme est sans doute bien réel, il explique le car­ac­tère mod­éré des procé­dures, et non leur nature psy­chologique plutôt que physique. Celle-ci sem­ble bel et bien relever, au sens le plus strict, d’un « choix » (ou plutôt, d’une ori­en­ta­tion) cul­turel, c’est-à-dire de la sélec­tion, par­mi une gamme de pos­si­bil­ités con­traintes, d’un cer­tain nom­bre d’élé­ments et du rejet de cer­tains autres.
Au-delà de la com­para­i­son entre les sys­tèmes judi­ci­aires de deux ensem­bles de peu­ples au regard du car­ac­tère formel des procé­dures, cette oppo­si­tion dans l’e­sprit et le réper­toire des sanc­tions révèle sans nul doute une dif­férence pro­fonde dans leur con­cep­tion même de la jus­tice et des rap­ports soci­aux.

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