Des dons, des échanges et des autres modes de transferts des biens

La manière dont on trans­fère les biens dans les dif­férentes sociétés est une des ques­tions les plus anci­ennes et les plus fon­da­men­tales de l’an­thro­polo­gie sociale. Dans son fameux Essai sur le don (1923), Mar­cel Mauss avançait l’idée que, dans toutes les sociétés pré­cap­i­tal­istes, le mode de trans­fert priv­ilégié était le don ; mais un don étrange, qui n’en avait que l’ap­parence : en réal­ité, sous la forme du don se dis­sim­u­lait l’échange, et sa « triple oblig­a­tion » : celle de don­ner, celle de recevoir et celle de ren­dre. Le tra­vail de Mauss fit autorité, au moins en France, et con­stitue encore aujour­d’hui une telle référence qu’un mou­ve­ment s’est don­né son nom comme acronyme (M.A.U.S.S. : Mou­ve­ment Anti-Util­i­tariste en Sci­ences Sociales) et pub­lie une revue savante depuis plus de trente ans.

Il a fal­lu atten­dre la Cri­tique du don d’Alain Tes­tart (Syllepse, 2007) pour que non seule­ment les analy­ses eth­nologiques, mais plus encore, les caté­gories elles-mêmes util­isées par M.Mauss, soient soumis à une dis­cus­sion rigoureuse. De celle-ci ressor­tait notam­ment que Mauss, ayant employé dès le départ des con­cepts équiv­o­ques (dont le mon­strueux « don-échange ») ne pou­vait que con­clure au car­ac­tère ambigu des trans­ferts de biens dans les sociétés prim­i­tives. Alain Tes­tart plaidait, à l’in­verse, pour une déf­i­ni­tion pré­cise des dif­férents modes de trans­ferts de biens, seule capa­ble de servir ensuite une analyse sociale juste. Les résul­tats d’Alain Tes­tart furent ensuite repris et pro­longés par François Athané, dans une His­toire naturelle du don parue aux PUF en 2011.

1. Brève présentation de la typologie des transferts

Pour résumer en quelques mots très rapi­des la thèse prin­ci­pale de ces deux ouvrages : il est indis­pens­able d’établir une pre­mière dif­férence, rad­i­cale, entre le don et l’échange. Cette dif­férence, nous la con­nais­sons bien, car si nous pou­vons envis­ager de ne pas ren­dre un cadeau reçu, c’est une toute autre affaire que d’emporter une marchan­dise dans un mag­a­sin sans la pay­er. À moins que le vendeur nous la cède en dis­ant : « c’est cadeau ! », ne rien fournir en échange d’une marchan­dise est un vol, sus­cep­ti­ble de don­ner lieu à des pour­suites pénales. En revanche, ne pas ren­dre un cadeau que vous a fait la tante Agathe ne peut en aucun cas men­er à de telles con­séquences. Peut-être vous en voudra-t-elle ; au pire rompra-t-elle toute rela­tion avec vous. Mais en aucun cas elle ne pour­ra aller deman­der à la police de se saisir de vos biens pour l’in­dem­nis­er : car aux yeux de la société, vous ne lui devez rien qui puisse jus­ti­fi­er l’ex­er­ci­ce de la con­trainte.

C’est en cela que réside la dif­férence entre un don et un échange : l’échange est un trans­fert néces­saire­ment accom­pa­g­né d’un trans­fert en sens inverse, ces deux trans­ferts étant la con­di­tion néces­saire l’un de l’autre. Autrement dit, il y a échange lorsque le trans­fert est lié à une con­trepar­tie exi­gi­ble au sens juridique du terme — on peut en appel­er légitime­ment à la force si elle n’est pas fournie. Un don peut être accom­pa­g­né d’un trans­fert en sens inverse (un con­tre-don), mais celui-ci n’est jamais exi­gi­ble : le récip­i­endaire peut se sen­tir obligé de ren­dre une con­trepar­tie, mais cette oblig­a­tion reste pure­ment morale ; en cas de non-respect, cette oblig­a­tion est très dif­férente dans ses con­séquences de l’oblig­a­tion de respecter la loi.

Alain Tes­tart pour­suiv­ait son analyse en faisant remar­quer que tous les trans­ferts dépourvus de con­trepar­tie exi­gi­ble ne sont pas des dons. Là encore, il suf­fit de puis­er dans notre expéri­ence pour le savoir. Nous con­nais­sons tous la dif­férence entre l’im­pôt sur le revenu et un don à l’É­tat : on n’a pas d’autre choix que de pay­er ses impôts, alors qu’on est tou­jours libre (au sens juridique) de faire un don. On retrou­ve là aus­si le critère d’exi­gi­bil­ité, c’est-à-dire la pos­si­bil­ité de recourir légitime­ment à la force en cas de non-verse­ment : l’im­pôt est exi­gi­ble, tan­dis que le don ne l’est pas. « L’oblig­a­tion de don­ner » dont par­le Mauss est donc tout au plus une oblig­a­tion morale ; un don qui serait exi­gi­ble (en dernier recours, par la force), par déf­i­ni­tion, nest plus un don. Selon l’ap­pel­la­tion pro­posée par A.Testart, il s’ag­it d’un « trans­fert du troisième type », en abrégé : « t3t ».

Celui-ci pro­pose donc une divi­sion tri­par­tite des trans­ferts : l’ex­is­tence d’une con­trepar­tie exi­gi­ble définit l’échange par oppo­si­tion au don. Et le fait que le trans­fert lui-même, indépen­dam­ment de sa con­trepar­tie éventuelle, soit exi­gi­ble ou non, sépare le don du t3t.

Un des prin­ci­paux apports de F.Athané à la clas­si­fi­ca­tion qui précède a été de met­tre en évi­dence l’ex­is­tence de trans­ferts qui sont exigés sans être (légitime­ment) exi­gi­bles. Ain­si en va-t-il du vol, de la razz­ia, etc. On pour­rait arguer du fait que ces trans­ferts restent rel­a­tive­ment mar­gin­aux. Mais, d’une part, une clas­si­fi­ca­tion se doit d’être exhaus­tive, et de ne pas laiss­er de côté quelque forme que ce soit, fût-elle rare ; d’autre part, il est des régions, ou des épo­ques où ces trans­ferts revê­tent une impor­tance cru­ciale. F.Athané donne ain­si l’ex­em­ple du haut Moyen-Âge, où la redis­tri­b­u­tion du butin de guerre jouait un rôle essen­tiel dans la struc­tura­tion des clien­tèles dirigeantes.

F.Athané remar­que que ces trans­ferts dépassent ceux qui sont à pro­pre­ment par­ler « exigés ». Cer­tains vols, abus de con­fi­ance ou détourne­ments, s’ef­fectuent à l’in­su de leur vic­time, voire avec son appro­ba­tion. La tromperie est donc un moyen tout aus­si effi­cace que la force de procéder à de tels trans­ferts. Voilà pourquoi il sem­ble oppor­tun de les rassem­bler sous l’ap­pel­la­tion générale de trans­ferts illégitimes.

Ayant accep­té la divi­sion tri­par­tite des trans­ferts légitimes pro­posée par A.Testart, c’est fort logique­ment que F.Athané pro­pose de les qual­i­fi­er de « t4t » (trans­ferts du qua­trième type).

2. Le problème de l’échange obligatoire

A.Testart, suivi par F.Athané, con­teste qu’on puisse définir l’échange par le car­ac­tère libre, ou volon­taire, de la trans­ac­tion. Il existe selon eux des échanges oblig­a­toires, où la puis­sance publique con­traint au moins un des échangistes à se défaire d’un bien. La trans­ac­tion étant liée à la présence d’un parte­naire four­nissant une con­trepar­tie, il s’ag­it bel et bien d’un échange. La con­trainte, au min­i­mum, porte sur le pre­mier échangiste et sur le bien qu’il doit céder, tout en le lais­sant libre de son parte­naire et de la con­trepar­tie : ain­si en va-t-il du déman­tèle­ment d’un trust. Elle peut s’é­ten­dre au parte­naire et/​ou au mon­tant de la con­trepar­tie : A.Testart invoque l’ex­em­ple de l’É­gypte ptolé­maïque, où les paysans étaient tenus de ven­dre leurs récoltes d’oléagineux à l’É­tat, qui les leur payait à un prix décidé par lui.

Un paysan dans l’an­ci­enne Égypte.
représen­ta­tion située dans la tombe de Senned­jem, vers ‑1200

J’avoue être assez peu con­va­in­cu par ces exem­ples. Mes con­nais­sances en matière de droit des affaires sont loin d’être à toute épreuve, mais lorsque la puis­sance publique ordonne le déman­tèle­ment d’un trust, ou même, la liq­ui­da­tion d’une entre­prise, j’ai un gros doute sur le fait qu’on puisse encore dire que l’an­cien pro­prié­taire reste encore maître de quoi que ce soit. J’ai au con­traire l’im­pres­sion que l’É­tat se sub­stitue à lui, et vend à sa place ses (anciens) biens, affec­tant le pro­duit de cette vente aux dif­férents crédi­teurs.

Le cas de l’É­gypte des Ptolémées me paraît encore plus dis­cutable. Si la vente du grain à l’É­tat est oblig­a­toire, et que c’est lui qui en décide le prix, je ne vois pas très bien ce qui empêche de par­ler d’im­pôt (s’il sort gag­nant de la trans­ac­tion) ou de sub­ven­tion (s’il achète à perte). Pour pos­er le prob­lème autrement : dès lors que l’É­tat ne respecterait pas sa part de « l’échange », quel serait le recours des paysans ? En quoi le paiement de l’É­tat serait pour eux, de droit et de fait, exi­gi­ble ? Si, comme je le pressens, on doit répon­dre à cette ques­tion en dis­ant « en rien » (ou pas grand chose), alors cet échange oblig­a­toire se révélerait être en fait un t3t accom­pa­g­né, en sens inverse, d’un don de la part de cet État qui ne serait en réal­ité obligé de rien.

Toutes ces dif­fi­cultés peu­vent être lev­ées en con­sid­érant que les trans­ferts légitimes obéis­sent à une divi­sion fon­da­men­tale non en trois, mais en qua­tre caté­gories, définies par le croise­ment de deux critères (je fais ici abstrac­tion des trans­ferts illégitimes sig­nalés par F.Athané). Ces deux critères sont :

  1. le car­ac­tère exi­gi­ble de la con­trepar­tie (qui sépare le don de l’échange)
  2. le car­ac­tère exi­gi­ble du trans­fert lui-même (qui sépare d’un côté le don et l’échange libre, de l’autre le t3t et l’échange oblig­a­toire)

On a donc :

Con­trepar­tie non exi­gi­ble Con­trepar­tie exi­gi­ble
Trans­fert non exi­gi­ble don échange libre
Trans­fert exi­gi­ble t3t échange oblig­a­toire
L’a­van­tage de cette présen­ta­tion paraît dou­ble. Tout d’abord, on gagne en cohérence, dans la mesure où l’exi­gi­bil­ité du trans­fert et du con­tre-trans­fert jouent main­tenant un rôle symétrique ; dans la présen­ta­tion ini­tiale, le car­ac­tère non con­traint du trans­fert était retenu pour dis­tinguer le don du t3t, mais ignoré pour dis­tinguer les dif­férentes sortes d’échange. Ensuite, elle per­met une dou­ble lec­ture selon la prob­lé­ma­tique : si celle-ci porte sur la lib­erté de la trans­ac­tion, le tableau peut être lu en ligne (don + échange libre ver­sus t3t + échange oblig­a­toire). Si la prob­lé­ma­tique con­cerne la présence d’un con­tre-trans­fert exi­gi­ble, le tableau se lit en colonne (don + t3t ver­sus échanges libre + oblig­a­toire).

3. Des transferts exigés, mais non exigibles

Autant la caté­gorie des « t4t » iden­ti­fiée par F.Athané recou­vre incon­testable­ment une cer­taine réal­ité, autant définir pré­cisé­ment les con­tours de cette réal­ité soulève des dif­fi­cultés red­outa­bles. F.Athané définit les t4t, en dis­ant qu’il s’ag­it de trans­ferts exigés et obtenus mais non exi­gi­bles a) vis-à-vis des mem­bres d’une même société (ex : le vol, le rack­et). b) vis-à-vis des mem­bres d’une autre société (ex : le pil­lage de guerre). Autrement dit, ce sont des trans­ferts de guerre, privée dans le pre­mier cas, publique dans le sec­ond.

« Les mis­ères et les mal­heurs de la guerre — le pil­lage »
gravure de 1633

On ne peut souscrire à une autre déf­i­ni­tion, avancée en pas­sant (p. 227), selon laque­lle il s’a­gi­rait de « trans­ferts non con­sen­tis ». Comme F.Athané le fait lui-même remar­quer, le con­sen­te­ment de celui qui cède le bien est un critère très glis­sant pour déter­min­er la lim­ite entre t3t et t4t ; en l’adop­tant, tout impôt, toute répa­ra­tion et toute amende, serait sus­cep­ti­ble de tomber dans la caté­gorie du t4t, pour peu que ceux qui doivent s’en acquit­ter en con­tes­tent la légitim­ité. Ain­si, la caté­gorie de t3t serait virtuelle­ment vidé de sa sub­stance. Or, il existe bel et bien une dif­férence objec­tive entre un trans­fert tenu pour légitime (par la société) et un trans­fert tenu pour illégitime. Si celle-ci a recours à la force, ce sera dans le pre­mier cas pour faire effectuer le trans­fert, dans le sec­ond cas pour l’an­nuler.

En fait, on rejoint ici la ques­tion plus large du point de référence selon lequel il con­vient de juger de la légitim­ité d’un trans­fert. Out­re ce que l’on vient de dire sur le point de vue de celui qui cède le bien, il faut ajouter à la suite de F.Athané que pren­dre sys­té­ma­tique­ment le point de vue inverse, celui du pre­neur de biens, aboutit à une apor­ie inverse : cette fois, c’est la caté­gorie du t4t qui se vide de toute sub­stance. Un pil­lage, un vol, un rack­et seraient légitimes du fait que leurs auteurs les con­sid­èrent comme tels, et donc comp­tés comme t3t, au même titre que les impôts. Le trans­fert illégitime deviendrait une coquille vide.

On peut reprocher à F.Athané, après avoir sig­nalé cette dif­fi­culté, de l’é­carter sans la résoudre véri­ta­ble­ment (p. 229). C’est cette absence de solu­tion nette qui explique que lorsqu’il dresse son arbre général de clas­si­fi­ca­tion des trans­ferts (p. 235), le t4t soit le seul des types fon­da­men­taux à n’être pas décom­posé en caté­gories plus fines.

Je me per­me­t­trai donc d’a­vancer une propo­si­tion qui, à défaut de résoudre tous les prob­lèmes, per­met il me sem­ble d’a­vancer quelque peu. Elle con­siste à dire que la légitim­ité d’un trans­fert, ain­si que l’exi­gi­bil­ité de son éventuelle con­trepar­tie, doivent être éval­ués à la fois par rap­port aux normes régis­sant la société dans laque­lle ce trans­fert ce déroule, et par rap­port aux agents impliqués dans le trans­fert.

F.Athané four­nit d’ailleurs à plusieurs repris­es les élé­ments de cette solu­tion : ain­si, lorsqu’il évoque le don que fait un cam­bri­oleur du pro­duit de son larcin à l’élue de son cœur. Peu importe ici que l’ob­jet du don soit détenu illé­gale­ment ; tout au plus, son nou­veau déten­teur pour­ra-t-il en être légitime­ment dépos­sédé par les autorités, si elles lui met­tent la main dessus. Dans un ordre d’idées voisin, un achat de stupé­fi­ants, bien qu’il­lé­gal, n’en est pas moins un échange. Son illé­gal­ité intro­duit cepen­dant un élé­ment dis­tinc­tif par rap­port à l’échange légal : si l’un des échangistes estime que l’autre par­tie n’a pas rem­pli ses oblig­a­tions (en ne payant pas, ou en four­nissant de la marchan­dise de mau­vaise qual­ité) il ne pour­ra faire inter­venir que sa force privée, et illé­gale aux yeux de la société, pour ten­ter de faire val­oir ce qu’il estime être son bon droit.

Je pro­pose donc d’ap­pli­quer aux trans­ferts illégitimes (aux yeux de la société) la même série de critères qu’aux trans­ferts légitimes (tou­jours aux yeux de la société). Dans cette per­spec­tive, le tableau présen­té précédem­ment appa­raît donc comme inven­to­ri­ant les seuls trans­ferts légitimes (encore une fois, aux yeux de la société). Il con­vient donc de lui ajouter une troisième dimen­sion, « en pro­fondeur », por­tant sur les trans­ferts sociale­ment illégitimes. Cette troisième dimen­sion peut tout aus­si bien fig­ur­er dans un sec­ond tableau, que voici :

Trans­ferts
sociale­ment illégitimes
Con­trepar­tie non exi­gi­ble Con­trepar­tie exi­gi­ble
Trans­fert libre [1] don [2] échange libre
Trans­fert con­traint [3] t4t [4] échange oblig­a­toire ?




Quelques mots s’im­posent à pro­pos des en-têtes des lignes, qui n’ont pas été repris tels quels du tableau des échanges légitimes. Il sem­ble en effet dif­fi­cile, et en tout cas ambigu, de par­ler de trans­ferts exi­gi­bles lorsque ces trans­ferts sont illé­gaux (un vol, s’il peut à la rigueur être dit « exigé » n’est cer­taine­ment pas « exi­gi­ble »). On a donc préféré par­ler de trans­ferts libres et con­traints, un vocab­u­laire qui reprend la notion d’exi­gi­bil­ité en la trans­posant au monde de l’il­lé­gal­ité. L’exi­gi­bil­ité de la con­trepar­tie, elle, me paraît pos­er moins de prob­lèmes, pour peu qu’on garde en tête qu’il s’ag­it d’un exi­gi­bil­ité du point de vue de l’ac­teur du trans­fert prin­ci­pal, et non de celui de la société dans son ensem­ble.

Ain­si, on retrou­ve dans les cas­es [1]et [2] les exem­ples évo­qués précédem­ment : don du pro­duit d’un cam­bri­o­lage, achat de pro­duits stupé­fi­ants.

La case [3] cor­re­spond au t4t. Celui-ci con­cerne, de manière non exhaus­tive :

  • les trans­ferts con­traints et illé­gaux internes à une société : vol, rack­et, etc.
  • les prélève­ments con­traints et illé­gaux subis par une société au prof­it une société extérieure.

En clair, la razz­ia (et tout pil­lage de guerre) est incon­testable­ment un t4t du point de vue de la société qui la subit. Du point de vue de la société qui l’in­flige, il y a deux pos­si­bil­ités.

  1. la razz­ia n’est pas la poli­tique offi­cielle de cette société. Ceux qui s’y livrent le font à titre privé et sont sus­cep­ti­bles de pour­suites judi­ci­aires de la part de leurs pro­pres autorités. En ce cas, même du point de vue de la société qui s’y livre, la razz­ia est un trans­fert illégitime de type t4t, au même titre que le vol ou le rack­et.
  2. la razz­ia représente la poli­tique offi­cielle de la société qui la pra­tique ; en ce cas, du point de vue de cette société, elle est un trans­fert légitime (un t3t).

Le cas n°2 ouvre donc la pos­si­bil­ité qu’un même trans­fert soit qual­i­fié de t3t ou de t4t selon la société de référence. Je ne crois pas qu’il y ait le moin­dre prob­lème logique à cela ; ce qui car­ac­térise la razz­ia est en effet le fait qu’elle inter­vient en effet entre deux sociétés dif­férentes dont aucune n’en­globe l’autre. En pareil cas, il n’y a aucune rai­son de priv­ilégi­er un point de vue de référence con­tre l’autre ; ce qui peut être un t3t du point de vue du pilleur (car légitime) est un t4t du point de vue du pil­lé. Cette sit­u­a­tion est dif­férente de celle du vol, qui inter­vient au sein d’une même société ; là, il y a bien diver­gence entre les deux points de référence que sont d’une part le voleur, de l’autre la société dans son ensem­ble. Mais du fait que le voleur vit dans la société, et non en-dehors ou à côté d’elle, il sera tou­jours sus­cep­ti­ble d’être dépos­sédé de son butin et con­damné à une peine, ain­si qu’au verse­ment d’une amende et de dom­mages et intérêts (t3t). Dans ce cas, pour juger de l’il­légitim­ité du trans­fert, on est donc en droit de priv­ilégi­er la norme sociale sur l’opin­ion per­son­nelle du voleur.

La case 4, pour finir, sem­ble aus­si rare dans l’il­lé­gal­ité qu’elle l’est dans la légal­ité. Peut-être faudrait-il y ranger le cas du mafieux qui exige du com­merçant une somme d’ar­gent « en échange » de sa pro­tec­tion. Toute­fois, on ne voit pas très bien, étant don­né le rap­port de forces, en quoi cette pro­tec­tion serait exi­gi­ble, même sim­ple­ment de fac­to, par celui qui est cen­sé en béné­fici­er, au cas où le mafieux manque à sa parole. En fait, la grande dif­férence avec la même case dans le tableau des échanges légaux était que l’au­torité qui forçait à l’échange pou­vait être dis­tincte des échangistes — avec ce cas lim­ite de l’É­gypte ptolé­maïque, où l’un des deux échangiste était l’É­tat, et où, de ce fait, par­ler d’échange (oblig­a­toire) sem­ble haute­ment sujet à cau­tion. Dans le cas d’un échange illé­gal for­cé, la con­trainte provient, je crois, néces­saire­ment d’un des deux échangistes, ce qui pose sys­té­ma­tique­ment le prob­lème de l’exi­gi­bil­ité de la part de l’autre par­tie. Je laisse donc un point d’in­ter­ro­ga­tion sur cette pos­si­bil­ité, qui relève peut-être de l’ab­sur­dité logique.

4. Des problèmes posés par l’échange non marchand 

On voit donc les dif­fi­cultés qu’il peut y avoir à car­ac­téris­er sans ambiguïté cer­tains trans­ferts.

Alain Tes­tart, plus que tout autre, avait repéré cette dif­fi­culté et avait dis­cuté en détail de cer­tains cas, par­ti­c­ulière­ment impor­tants dans la réal­ité ethno­graphique. C’est ain­si qu’il con­sacre de longs para­graphes à l’échange non marc­hand, par oppo­si­tion à l’échange marc­hand. L’échange marc­hand est celui où la mise en vente du bien est indépen­dante du lien per­son­nel pou­vant unir le vendeur à l’a­cheteur ; à la lim­ite, ce lien n’ex­iste plus : le marché est un lieu anonyme, où n’im­porte qui peut acheter n’im­porte quoi à n’im­porte qui. À l’in­verse, un échange non marc­hand est un échange con­di­tion­né par le lien per­son­nel préal­able qu’en­tre­ti­en­nent les futurs con­trac­tants. Il est la forme d’échange préémi­nente dans les sociétés anci­ennes, qui ignorent le marché et qui sont tout entières pétries de liens de per­son­ne à per­son­ne. 

Une phase du cycle d’échanges kula (île Tro­briand — Mélanésie)
Le chef hôte (à droite) don­nera des bracelets con­tre un col­lier
apporté par le chef vis­i­teur (deux­ième à par­tir de la droite) présen­té sur une perche.

Dans son arti­cle « échange marc­hand, échange non marc­hand » (Revue française de soci­olo­gie, 2001, 42–4. pp. 719–748), Alain Tes­tart met en regard les illu­sions pro­duites par les deux formes d’échange. Celle pro­duite par l’échange marc­hand est bien con­nue des marx­istes : il s’ag­it du fétichisme de la marchan­dise, qui fait pass­er pour une pro­priété des choses ce qui est au fond un rap­port entre les hommes. Si une baguette vaut 1 € et une auto­mo­bile 10 000 €, cela ne tient pas à un car­ac­tère intrin­sèque des baguettes ou des voitures, mais au fait que les pro­duc­teurs de baguettes et de voitures agis­sent dans des con­di­tions tech­niques et sociales déter­minées, et qu’ils entrent en rela­tion de manière anonyme, par l’in­ter­mé­di­aire de leurs pro­duits (j’en prof­ite pour recom­man­der la lec­ture de cette par­tie des excel­lents Essais sur la théorie de la valeur de Marx d’Is­sac Roubine, qui expose avec une clarté absolue cette théorie du fétichisme).

Inverse­ment, écrit Alain Tes­tart :
« si la forme marchande engen­dre son illu­sion, la forme non marchande peut aus­si engen­dr­er la sienne. Celle qui s’in­sère dans une rela­tion d’ami­tié — la seule dont nous par­lerons — engen­dre l’il­lu­sion selon laque­lle il ne s’a­gi­rait que de dons et de con­tre-dons. Cet échange prend l’ap­parence d’un échange de cadeaux. C’est ce qu’ont très bien vu quelques auteurs. Col­son, à pro­pos des BaTon­ga, que nous citions tout à l’heure, après avoir indiqué que la rela­tion d’ami­tié per­me­t­tait les “activ­ités com­mer­ciales”, ajoute que “les trans­ac­tions étaient exprimées en ter­mes de dons”. Thurn­wald (1932, p.152), com­men­tant le cas des Kpelle, note que les vis­ites entre amis d’échange con­sti­tu­aient un véri­ta­ble busi­ness, mais que “l’échange de biens était trav­es­ti sous les apparences d’un échange de cadeaux”. Hard­ing (op. cit., p. 167), enfin, écrit : “Un homme for­mule et jus­ti­fie sa requête par le seul besoin qu’il a de la chose demandée : il ne la fait jamais dépen­dre d’au­cune con­di­tion, ni d’un bien qu’il pour­rait promet­tre de ren­dre, ni d’un bien qu’il a pu déjà avoir don­né. En un sens, le don et le con­tre-don, qui n’ont jamais lieu en même temps, sont vus comme des actes sans liens entre eux.” Je crois qu’i­ci cet auteur fait un peu plus que les autres, voy­ant comme eux l’il­lu­sion, mais mon­trant aus­si très con­crète­ment le mécan­isme de cette illu­sion : il n’est fait nulle men­tion d’une promesse à ren­dre, comme pour ne pas froiss­er la sus­cep­ti­bil­ité de l’« ami » ; encore moins lui rap­pelle-t-on qu’il est en dette, si c’est le cas, pour des raisons plus évi­dentes encore ; les actes suc­ces­sifs, qui en réal­ité se répon­dent et se groupent deux par deux en tant que ces­sions et con­tre-ces­sions, appa­rais­sent comme sans liens entre eux ; dis­paraît alors de la scène ce qui con­stitue l’essence même de l’échange, le fait qu’il s’agisse de ces­sion con­di­tion­nelle (à con­di­tion que l’autre cède autre chose en con­trepar­tie), et l’échange peut désor­mais n’ap­pa­raître plus que comme une suite d’actes fondés sur la seule lib­erté de cha­cun et les bons sen­ti­ments dans lesquels il se trou­ve à l’é­gard de son parte­naire. »
Ce n’est toute­fois pas unique­ment dans l’e­sprit des par­tic­i­pants que l’échange tend à pren­dre la forme du don. Dans la réal­ité elle-même, la fron­tière tend à s’ef­fac­er, et la ligne de démar­ca­tion (l’exi­gi­bil­ité de la con­trepar­tie) appa­raît sou­vent plus théorique que réelle :

« Un dernier élé­ment, enfin, con­tribue à rap­procher du don l’échange non marc­hand entre amis : ce sont les modal­ités pos­si­bles de la sanc­tion en cas d’ab­sence de con­tre-trans­fert. Sans doute est-ce le droit à réclamer la con­trepar­tie qui car­ac­térise l’échange et la légitim­ité de recourir au besoin à la vio­lence qui dis­tingue l’échange du don. Mais, quelle que soit la rai­son du non-retour, trahi­son de l’a­mi, mau­vaise grâce ou sim­ple impos­si­bil­ité matérielle, ce n’est que très rarement que l’on aura recours à ce moyen ultime. Il faudrait pour cela mobilis­er ses par­ents, tous ceux qui peu­vent et sont dis­posés, pour une rai­son ou une autre, à don­ner un coup de main ; c’est tou­jours une opéra­tion risquée, c’est une guerre. C’est pourquoi l’on se con­tentera en général de rompre la rela­tion qui exis­tait entre les deux amis : on n’échang­era plus et on n’au­ra plus aucun rap­port avec lui. Or c’est très pré­cisé­ment ce que fait un dona­teur vis-à-vis d’un récip­i­endaire ingrat qui ne four­nit pas de con­tre-don. Le mode de sanc­tion habituel de l’échange entre amis se trou­ve être le même que dans le don. »

Alain Tes­tart ajoute alors en note :

« C’est aus­si pourquoi il est si dif­fi­cile de démêler dans les don­nées ethno­graphiques ce qui est don et ce qui est échange entre amis : le mode courant de sanc­tion est le même, et ce n’est que la présence, ou la pos­si­bil­ité admise comme légitime, d’un mode rare (et d’au­tant plus que les sociétés étudiées le sont tou­jours dans le con­texte colo­nial), le mode vio­lent, qui en toute rigueur peut fournir le critère décisif. »

Nous voilà donc revenus sinon au point de départ, du moins très près de lui. Mar­cel Mauss, en usant de con­cepts mal défi­nis, s’é­tait en quelque sorte lancé sans bous­sole dans l’ex­plo­ration d’un ter­ri­toire mal con­nu. Mais son intu­ition avait pressen­ti qu’en­tre le don et l’échange, il existe une zone grise qui ne se laisse pas si facile­ment appréhen­der. Alain Tes­tart, lui, a effec­tué son par­cours guidé par des instru­ments d’une pré­ci­sion chirur­gi­cale ; il ren­con­tra néan­moins la même zone grise. La dif­férence — mais elle est de taille — tient au bal­is­age rigoureux du chemin emprun­té, et au car­ac­tère beau­coup plus cir­con­scrit de ce ter­ri­toire ambigu. Là où Mar­cel Mauss le voy­ait s’é­ten­dre à la presque total­ité des trans­ferts pré­cap­i­tal­istes, Alain Tes­tart en a con­sid­érable­ment réduit le périmètre, en exclu­ant des vastes zones dont il a mon­tré que les unes rel­e­vaient du don pur (dont le pot­latch, exem­ple phare chez Mauss), les autres du t3t ou de l’échange marc­hand.

9 commentaires

    1. Bon­jour, j’ai lu récem­ment votre arti­cle et d’autres de Tes­tart sur ces sujets du don, de la réciproc­ité, de l’échange. Je les ai lu en même temps qu’un autre qui me ques­tionne. Il est issu d’une con­férence de et rédigé par l’an­thro­po­logue Charles Mac Don­ald et se trou­ve ici : https://anarchogregaire.wordpress.com/2e-conference. Le con­nais­sez-vous ? Il porte sur la notion de “partage” et s’ap­puie notam­ment sur Wood­burn. “C’est […] à Wood­dburn, le spé­cial­iste des Hadza, que revient le mérite d’avoir été un des tout pre­miers à avoir mis en lumière aus­si forte­ment la dis­tinc­tion entre échange et partage, dans son arti­cle inti­t­ulé « Le partage n’est pas une forme d’échange ». Il n’y a pas en effet de réciproc­ité impliquée par la trans­ac­tion, écrit Mac Don­ald : il n’y a pas d’obligation à ren­dre, pas de con­tre-don. Il est donc inadéquat d’appliquer la notion de réciproc­ité à cette forme de répar­ti­tion des biens.”
      Mac Don­ald écrit aus­si : “Mauss, Sahlins et pra­tique­ment tous les autres anthro­po­logues ont man­qué une autre dimen­sion impor­tante dans les trans­ac­tions et les presta­tions ; cette dimen­sion est celle du partage qui s’est dis­simulée sous les traits du don gra­tu­it ou de la générosité pure. On a con­fon­du le partage comme forme de redis­tri­b­u­tion avec la réciproc­ité général­isée ou « pool­ing ». Ce n’est absol­u­ment pas la même chose.”
      J’aimerais con­naître votre point de vue sur la place du partage vis-à-vis de la typolo­gie que vs tra­vaillez, et sur cette notion elle-même. Mer­ci. Fred.

    2. Comme cela fait plusieurs fois que je me dis que cette ques­tion mérit­erait bien un bil­let, vous venez de m’en don­ner l’oc­ca­sion. Réponse d’i­ci quelques jours… 😉

  1. Bon­jour Christophe,
    Mer­ci pour ce bil­let qui me fait décou­vrir cette dis­cus­sion autour du don. Je viens de me pro­cur­er le livre de Tes­tart pour creuser cer­tains points. Je crois toute­fois ne pas être tout à fait d’ac­cord avec lui sur sa déf­i­ni­tion de l’échange marc­hand. Il insiste en effet sur le fait que “l’échange marc­hand ne pré­sup­pose dans le temps aucun lien préal­able” (p.144), en par­ti­c­uli­er des liens d’ami­tiés. L’échange marc­hand serait une sorte de rela­tion imper­son­nelle à l’é­tat pure. Or cela me paraît être une déf­i­ni­tion trop idéale et qui oublie la néces­sité pour l’échange marc­hand d’un cadre préal­able­ment posé et respec­té par les échangistes.
    Je m’ex­plique : s’il n’y a certes pas besoin que les échangistes soient “amis”, voir même se con­nais­sent indi­vidu­elle­ment, ils doivent être dans une rela­tion min­i­male­ment paci­fiée qui leur donne des garanties que cha­cun respectera les règles du marché. Au niveau inter­na­tion­al, il ne me sem­ble pas que les acteurs économique de pays en guerre ouverte puis­sent faire du com­merce marc­hand ensem­ble (sauf peut-être de manière détournée). Au niveau d’un État, les rela­tions entre per­son­nes sont quant à elles paci­fiées par un cadre juridique et une autorité imposées par l’É­tat auquel ont recon­naît la légitim­ité (le “con­trat social”). J’ai donc bien l’im­pres­sion que l’échange marc­hand néces­site un lien préal­able, bien qu’on puisse l’ou­bli­er telle­ment il paraît évi­dent.

    1. Comme tou­jours, les déf­i­ni­tions ne valent que quand on les pousse dans leurs retranche­ments… mais en l’oc­cur­rence, je pense que cette objec­tion ne tient pas vrai­ment. Que l’échange marc­hand exige un cadre général paci­fié, c’est une chose ; mais Tes­tart ne par­le pas de cela : il se focalise unique­ment sur la rela­tion per­son­nelle préex­is­tante, qui est une con­di­tion néces­saire de l’échange non marc­hand (et pas de l’échange marc­hand).

    2. Mer­ci pour la réponse. Il est tout à pos­si­ble que je me sois égaré car je suis en pleine élab­o­ra­tion de mon cadre théorique pour mes travaux de recherch­es.
      Peut-être dois-je évo­quer le cas plus pré­cis qui m’in­téresse, en l’oc­curence la traite française des four­rures au Cana­da (nous avons déjà eu l’oc­ca­sion d’échang­er à ce sujet aupar­a­vant). Elle fait inter­venir deux types de trans­fert. Tout d’abord des dons que j’in­ter­prète comme des formes de cadeaux diplo­ma­tiques per­me­t­tant de mon­tr­er de part et d’autre que les acteurs vien­nent avec des inten­tions ami­cales (ou pour réaf­firmer cette ami­tié). Dans un deux­ième temps a lieu la traite à pro­pre­ment par­ler où les acteurs échanges four­rures con­tre marchan­dis­es de traites. Ce qui m’in­téresse est de déter­min­er si cet échange est marc­hand ou non.

      Dans son livre, Alain Tes­tart sem­ble rejeter l’idée que la traite soit un échange marc­hand puisqu’elle implique qu’une rela­tion d’ami­tié soit au préal­able établie (il ren­voie aux études sur la traite dans le Nord-Ouest cana­di­en fin XVI­I­Ie, p.94–95). Pour autant, cette “ami­tié” (voire même le lien de par­en­té fic­tif) n’est pas tout à fait per­son­nelle, con­traire­ment à son exem­ple des deux amis qui se vendent et s’achè­tent un objet. Elle peut certes engager per­son­nelle­ment une bande de chas­seurs et un coureur de bois, mais, en par­ti­c­uli­er dans le cas de la Nou­velle-France, elle peut aus­si engager un chef autochtone et le gou­verneur de la colonie (qui prof­ite per­son­nelle­ment de la traite, mais est en charge de la diplo­matie et des affaires mil­i­taires locales). Nous entrons donc dans le domaine des rela­tions “inter­na­tionales” (un som­met étant atteint avec la Grande Paix de Mon­tréal en 1701).

      Dans ce flou, il y a une ambiguïté à pro­pos des échanges. Le marchandage des Français est mal vu par les autochtones. Ces derniers pren­nent cela comme une insulte entre des “amis” (qui sont aus­si des alliés mil­i­taires), ce qui tend à prou­ver que la rela­tion marchande ne fai­sait pas par­tie de leurs habi­tudes avant le con­tact. Pour autant, ils s’y plient et c’est l’ex­i­gence d’un “bon marché” et l’étab­lisse­ment de postes de traite à prox­im­ité des vil­lages qui devi­en­nent peu à peu des con­di­tions de l’en­tre­tien de l’amitié/​alliance.

      Ma réflex­ion venait donc de cette ten­ta­tive d’ap­pli­quer la grille d’analyse d’Alain Tes­tart à mon cas pra­tique. L’in­ter­pré­ta­tion générale­ment retenue est que la traite est en fait con­tin­uelle­ment dans un entre-deux.

    3. Tel que vous le rap­portez, il y a en effet deux ques­tions bien dis­tinctes : d’une part, qu’est-ce qui dans cette affaire relève du don, et qu’est-ce qui relève de l’échange. D’autre part, dans les échanges, sont-ils de nature marchande ou non marchande. Dans les deux cas, la pos­si­ble exis­tence de sit­u­a­tions objec­tive­ment indéter­minées me paraît tout à fait plau­si­ble.

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