Claude Lévi-Strauss et la division sexuelle du travail

Je reviens dans ce post sur une ques­tion que j’avais lais­sée pro­vi­soire­ment de côté à l’oc­ca­sion d’une dis­cus­sion précé­dente : celle de l’ex­pli­ca­tion par Claude Lévi-Strauss (et par ses dis­ci­ples) de la divi­sion sex­uelle du tra­vail. Ma cri­tique, Agnès Fine, écrivait en effet :

En ren­dant un sexe dépen­dant de l’autre pour sa pro­pre survie, il rend le mariage oblig­a­toire, ce qui per­met d’assurer la con­ti­nu­ité de la société. Lévi-Strauss fait d’ailleurs de la divi­sion sex­uée du tra­vail, de l’interdit de l’inceste et de l’institution d’une forme légale ou recon­nue d’union sta­ble les trois piliers de toute société, trois piliers aux­quels Françoise Héri­ti­er ajoute un qua­trième : la « valence dif­féren­tielle des sex­es »
Ne con­nais­sant alors pas le texte de C. Lévi-Strauss auquel ce pas­sage fai­sait allu­sion, je suis allé me le pro­cur­er (« The fam­i­ly », in H. Shapiro, Man, Cul­ture and Soci­ety, Oxford Uni­ver­si­ty Press, 1956). Comme son titre l’indique, cet arti­cle, rédigé en anglais, porte sur la famille, et la divi­sion sex­uelle du tra­vail n’est donc abor­dée que de manière inci­dente. Celle-ci n’ap­pa­raît explicite­ment que dans qua­tre pas­sages, que voici :

[1] « Dans une société où le tra­vail est sys­té­ma­tique­ment partagé entre l’homme et la femme, et où seul le statut mar­i­tal per­met à l’homme de béné­fici­er des fruits du tra­vail de la femme (…) un céli­bataire n’est vrai­ment qu’une moitié d’être humain. » (269)
[2] « Si les aspects sex­uels ne sont pas les buts pri­mor­diaux du mariage, on trou­ve partout au pre­mier plan les néces­sités économiques. Nous avons déjà mon­tré que ce qui fait du mariage un besoin fon­da­men­tal dans les sociétés trib­ales, c’est la divi­sion du tra­vail entre les sex­es. » (274)
[3] « La divi­sion sex­uelle du tra­vail n’est rien d’autre qu’un dis­posi­tif pour instituer (noth­ing else than a device to insti­tute) un état de dépen­dance réciproque entre les sex­es. » (276)
[4] « Nous avons expliqué la divi­sion sex­uelle du tra­vail comme un dis­posi­tif pour ren­dre (a device to make) les sex­es mutuelle­ment dépen­dants sur des bases sociales et économiques, étab­lis­sant ain­si les avan­tages du mariage sur le céli­bat. Dès lors, exacte­ment de la même manière que le principe de la divi­sion sex­uelle du tra­vail établit une dépen­dance mutuelle entre les sex­es, les oblig­eant par con­séquent, à se per­pétuer et à fonder une famille, la pro­hi­bi­tion de l’inces­te établit une dépen­dance mutuelle entre les familles, les oblig­eant, afin de se per­pétuer, à fonder de nou­velles familles. » (277)
La propo­si­tion [1] est inat­taquable sur le plan logique. Mais il faut immé­di­ate­ment soulign­er un point essen­tiel : elle stat­ue explicite­ment, en effet, que la divi­sion sex­uelle du tra­vail n’im­plique pas en elle-même la néces­sité du mariage ; encore faut-il une con­di­tion sup­plé­men­taire, à savoir que la voie con­ju­gale représente la seule manière d’ac­céder aux pro­duits de l’autre sexe.
Or, cette hypothèse, présen­tée ici comme une réal­ité uni­verselle, n’a rien d’év­i­dent. Je n’ai pas entre­pris de col­lecter sys­té­ma­tique­ment les don­nées sur ce point, mais il me sem­ble qu’à peu près partout, les liens de fil­i­a­tion ou de ger­man­ité (entre frères et sœurs) don­nent eux aus­si un tel droit d’ac­cès (même si ce n’est qu’à titre sec­ondaire). Un céli­bataire, donc, peut dans la plu­part des sociétés, sinon toutes, manger des végé­taux cueil­lis par sa mère, ses tantes ou ses sœurs (de même qu’une céli­bataire pour­ra obtenir de la viande fournie par son père ou ses frères). Con­cé­dons cepen­dant qu’un indi­vidu dans cette sit­u­a­tion sera sans doute moins bien loti qu’un indi­vidu mar­ié, et que plus il avancera en âge plus, faute de descen­dance, ce hand­i­cap risque d’être sen­si­ble.
La propo­si­tion [2] se présente comme la sim­ple réitéra­tion d’une idée déjà exprimée (« Nous avons déjà mon­tré que… »). Elle con­tient cepen­dant un élé­ment nou­veau… dans la mesure où elle omet l’hy­pothèse qui fig­u­rait dans l’ex­trait précé­dent, selon laque­lle le mariage représente la seule voie d’ac­cès aux pro­duits de l’autre sexe. Sans doute l’hy­pothèse en ques­tion est-elle cen­sée ici rester implicite ; tou­jours est-il que dans la for­mu­la­tion qui est ici la sienne, l’im­pli­ca­tion qui est cen­sée reli­er la divi­sion sex­uelle au mariage n’est pas accept­able. Il existe en effet un cer­tain nom­bre de cas dans lesquelles la divi­sion sex­uelle du tra­vail, pour­tant bien présente, n’in­ter­vient nulle­ment dans les rap­ports mat­ri­mo­ni­aux. Je pense aux sociétés dites à « maris vis­i­teurs », comme les Nayars de l’Inde, où le mariage n’avait qu’une portée religieuse, l’épouse devant organ­is­er les funérailles du défunt. Pour le reste, elle ne vivait pas avec son mari, et ses enfants étaient issus de rela­tions avec des amants de pas­sage. La cel­lule famil­iale réu­nis­sait les femmes, leurs enfants, et leurs frères (qui, eux-mêmes, pas­saient les nuits chez leurs amantes éventuelles). Dans une telle con­fig­u­ra­tion au moins, il est clair que la divi­sion sex­uelle du tra­vail n’in­ter­vient en rien dans l’ex­is­tence, ou la con­sol­i­da­tion, du mariage. Et il existe au moins une société, celle des Na de Chine, où cette dis­so­ci­a­tion est poussée jusqu’à son terme ultime, puisque le mariage n’y existe pas du tout – et la pater­nité non plus.
Les propo­si­tions [3] et [4] pro­lon­gent les deux précé­dentes, en intro­duisant l’idée sup­plé­men­taire selon laque­lle la divi­sion sex­uelle du tra­vail n’a pas seule­ment pour con­séquence (sup­posée) d’inciter ou de solid­i­fi­er le mariage, mais qu’il s’ag­it là de son objec­tif. Les ter­mes de Lévi-Strauss, employés à deux repris­es, sont clairs : it is a device to (et non a device that, un dis­posi­tif qui…). Le fond de le pen­sée de Lévi-Strauss appa­raît ici claire­ment : l’in­sti­tu­tion fon­da­men­tale est celle du mariage, et la divi­sion sex­uelle du tra­vail a été instau­rée à son ser­vice.
Une femme nayar, pho­tographiée en 1914

J’ai eu beau lire et relire l’ar­ti­cle, je n’ai trou­vé aucun argu­ment qui jus­ti­fie cette pri­or­ité et cette sup­posée inten­tion­nal­ité. Or, en admet­tant même que la divi­sion sex­uelle du tra­vail con­duise effec­tive­ment à pro­mou­voir le mariage, pourquoi ne pas imag­in­er que ce soit elle qui soit la néces­sité pre­mière, et que le mariage n’en soit qu’une con­séquence involon­taire, un sous-pro­duit nulle­ment recher­ché ? La ques­tion reste cepen­dant rhé­torique. Comme on l’a vu, la divi­sion sex­uelle du tra­vail ne con­duit au mariage qu’à con­di­tion d’être accom­pa­g­née d’une autre insti­tu­tion, qui fait de celui-ci la seule voie pour acquérir les pro­duits de l’autre sexe. Or, c’est loin d’être le cas partout (si tant est que ce soit vrai­ment le cas quelque part).

Pour repren­dre les ter­mes mêmes de Lévi-Strauss, il est juste de dire que la divi­sion sex­uelle du tra­vail instau­re la dépen­dance économique entre les sex­es. Mais pour que cette dépen­dance se traduise sous la forme pré­cise d’une inci­ta­tion au mariage, il faut une insti­tu­tion sup­plé­men­taire, qui fasse du mariage le canal priv­ilégié, si ce n’est unique, de la cir­cu­la­tion des pro­duits. Or, rien ne per­met d’af­firmer que cette sec­onde insti­tu­tion a depuis le début accom­pa­g­né la pre­mière, voire qu’elle en était l’ob­jec­tif réel.
Il n’est pas inutile de soulign­er qu’a con­trario, on peut tout à fait imag­in­er le mariage (au besoin monogamique) sans divi­sion sex­uelle du tra­vail. Il suf­fi­rait pour cela que le mariage, tout en igno­rant les pre­scrip­tions ou les exclu­siv­ités de nature économique, con­cerne des droits d’ac­cès sex­uels et/​ou le rat­tache­ment des enfants à tel ou tel groupe de par­en­té. De tels exem­ples ne peu­vent être trou­vés chez les êtres humains, dans la mesure où la divi­sion sex­uelle du tra­vail y est uni­verselle. Mais, même si l’analo­gie a ses lim­ites, on voit que cer­taines espèces d’an­i­maux for­ment des asso­ci­a­tions très durables (dont des cou­ples monogames, par exem­ple chez beau­coup d’e­spèces d’oiseaux) sans pour autant qu’ex­iste la divi­sion sex­uelle du tra­vail.
Résumons. Dans cet arti­cle, C. Lévi-Strauss ne peut établir un lien entre divi­sion sex­uelle du tra­vail et mariage qu’au prix de l’hy­pothèse selon laque­lle le mariage con­stitue le canal prin­ci­pal, voire unique, pour béné­fici­er des pro­duits de l’autre sexe. Con­traire­ment à ce qu’af­firme l’au­teur, ce raison­nement ne per­met pas de con­clure que la divi­sion sex­uelle du tra­vail aurait été insti­tuée dans le but de per­me­t­tre, ou de ren­forcer, le mariage. Il peut y avoir divi­sion sex­uelle du tra­vail sans mariage (ou avec un mariage dans lequel elle n’in­ter­vient pas), et il pour­rait y avoir mariage sans divi­sion sex­uelle du tra­vail. Celle-ci reste donc sans expli­ca­tion réelle et, en réal­ité, cet arti­cle ne l’évoque que pour l’en­rôler sans pré­cau­tions au ser­vice de la thèse bien con­nue de son auteur, selon laque­lle l’al­liance mat­ri­mo­ni­ale con­stituerait le fonde­ment de la cul­ture humaine.

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