Un feud brouillard

Atninga (groupe de vengeurs).
Aus­tralie cen­trale, 1901.
J’ai récem­ment relu l’in­tro­duc­tion du livre de Leopold Pospisil, Anthro­pol­o­gy of Law qui, en plus d’être un grand clas­sique de l’an­thro­polo­gie du droit (comme son nom l’indique) est sans doute l’ou­vrage à la typogra­phie la plus épou­vantable qui ait jamais été imprimé. Quoi qu’il en soit, sur­mon­tant à grand peine ma répul­sion devant le texte non jus­ti­fié et la police de car­ac­tères micro­scopique, je me suis attelé à clar­i­fi­er en quoi les raison­nements de l’au­teur, et la clas­si­fi­ca­tion à laque­lle elle elle aboutit, me parais­sent dis­cuta­bles. Ce faisant, j’ai aus­si mis le doigt sur un prob­lème dont je pen­sais avoir fait le tour, avec l’aide indis­pens­able de Bruno Boulestin : celui de la déf­i­ni­tion du feud.
Mais une chose après l’autre.

1. Critique de la classification de L. Pospisil

Pospisil tente d’in­ven­to­ri­er les actes de vio­lence et de les clas­si­fi­er, en par­ti­c­uli­er du point de vue du droit. Son pre­mier mérite est de recon­naître sans réserves que toute société, fut-elle la plus dépourvue d’in­sti­tu­tions juridiques spé­ci­fiques, est régie par le droit. Et, par con­séquent, qu’il faut éviter de lim­iter la con­cep­tion du droit à celle qui est typ­ique de nos pro­pres rap­ports soci­aux. Pospisil intè­gre donc logique­ment dans le droit divers­es formes de rétor­sion infligées par la par­tie lésée à la par­tie coupable, en par­ti­c­uli­er ce que j’ai appelé dans les assas­si­nats de com­pen­sa­tion (exprimés crû­ment dans la fameuse loi du Tal­ion, « œil pour œil, dent pour dent ».
L’ap­pli­ca­tion de divers critères amène à la clas­si­fi­ca­tion suiv­ante, que je repro­duis avant de la com­menter (et de la cri­ti­quer) :
Il y a bien des prob­lèmes avec cette propo­si­tion ; je n’en relèverai que quelques-uns, car mon objec­tif n’est pas de la dis­cuter en détail.
  1. Plusieurs appel­la­tions sont mar­quées par des inco­hérences. Le « crime », par exem­ple, est dis­tin­gué de la vengeance per­son­nelle (dans l’o­rig­i­nal : per­son­al self-redress). Pour­tant, une telle vengeance con­stitue bel et bien un crime (c’est-à-dire un homi­cide volon­taire). Pire, d’après le sché­ma, seule l’ac­tion légitime menée par un groupe est cen­sée relever du droit, alors que selon l’analyse de Pospisil lui-même, la vengeance per­son­nelle interne, par exem­ple, en tant qu’ac­tion légitime, relève pleine­ment du droit.
  2. Cette clas­si­fi­ca­tion laisse de côté divers­es sit­u­a­tions. L’ex­em­ple le plus frap­pant est sans doute celui du crime (cra­puleux) com­mis vis-à-vis d’un groupe extérieur, qui n’ap­pa­raît nulle part. Or, si on fait fig­ur­er cette éven­tu­al­ité dans la représen­ta­tion, la con­clu­sion s’im­pose : le critère qui occupe la place la plus fon­da­men­tale dans l’ar­bre con­stru­it par Pospisil (l’acte est-il dirigée con­tre son pro­pre groupe ou vers l’ex­térieur), s’avère sans per­ti­nence pour la forme la plus banale de la vio­lence.
  3. Ce même critère pose un prob­lème opéra­toire red­outable. Dans un monde divisé en États, il est très facile (sauf excep­tion) de déter­min­er si un indi­vidu est le ressor­tis­sant d’un État ou d’un autre. Dans un monde duquel l’É­tat est absent, c’est l’in­verse : déter­min­er quels sont les groupes de référence pour savoir si une vio­lence est interne ou externe relève sou­vent de l’ar­bi­traire. Pospisil lui-même a bien du mal à dis­simuler son embar­ras à pro­pos du feud, qui doit être en quelque sorte à la fois interne et externe. Externe, parce que les groupes aux pris­es doivent être par déf­i­ni­tion dif­férents, interne, parce que le feud, dans le même temps, « survient à l’in­térieur d’une unité plus large, et organ­isée poli­tique­ment ». Com­ment se dépêtr­er d’une telle con­tra­dic­tion ? Au demeu­rant, il est sig­ni­fi­catif que pour bien des auteurs, la sec­onde car­ac­téris­tique prime sur la pre­mière, et que le feud soit au con­traire con­sid­éré comme un phénomène avant tout interne à une société don­née.
  4. Le critère du « rap­port à l’au­torité » sème bien davan­tage la con­fu­sion qu’il n’é­claire les choses. L’au­torité en ques­tion ne peut être que celle qui décide de l’acte, et non celle qui le subit (puisque la guerre est dite « autorisée »). Mais alors, on ne voit guère pourquoi la vengeance per­son­nelle, qu’elle soit interne, externe, ou qu’elle évolue en feud, serait « non autorisée » : dans la plu­part des sociétés où le phénomène existe, le fait qu’un sous-groupe lésé se fasse jus­tice lui-même est non seule­ment per­mis, mais c’est même l’ex­pres­sion du fonc­tion­nement nor­mal de la jus­tice : l’ex­er­ci­ce des repré­sailles est même con­sid­éré par tous comme une oblig­a­tion.

2. Feud et responsabilité collective

Leopold Pospisil (1923-)
J’en arrive main­tenant plus spé­ci­fique­ment à la ques­tion du feud. Tra­di­tion­nelle­ment, c’est sa démar­ca­tion avec la guerre qui a soulevé les prob­lèmes les plus cri­ants. Et, dans mes travaux sur l’Aus­tralie aborigène, c’est sur cet aspect que je me suis moi aus­si con­cen­tré, en m’ap­puyant pour beau­coup sur les réflex­ions et la solu­tion de B. Boulestin. Pour­tant, il m’est récem­ment apparu que la délim­i­ta­tion du feud pose un autre prob­lème, que je n’avais jusque là pas réal­isé.
Revenons pour com­mencer à Pospisil. Une pre­mière dif­fi­culté est que la déf­i­ni­tion qui ressort de son sché­ma ne coïn­cide pas vrai­ment avec celle qu’il four­nit sous forme lit­téraire dans le cours de son exposé. Selon le sché­ma, il s’ag­it en effet d’un acte de vio­lence 1) inter-groupe, 2) non autorisé, et 3) pro­longé. Or, dans le texte lui-même, Pospisil écrit :
L’essence du feud con­siste en a) une série (au moins trois instances) d’actes de vio­lence, impli­quant générale­ment des meurtres, com­mis par b) les mem­bres de deux groupes reliés l’un à l’autre par des dis­po­si­tions poli­tiques-struc­turelles com­munes (impli­quant sou­vent une autorité poli­tique supérieure) et c) agis­sant sur la base d’une sol­i­dar­ité de groupe (un devoir com­mun de vengeance et une respon­s­abil­ité com­munes). » (p. 9 – les let­tres séri­ant les points sont de mon fait)
Cette déf­i­ni­tion lit­téraire com­porte donc trois élé­ments. Le pre­mier cor­re­spond au critère 3 du sché­ma. Le point b), mal­gré toute l’ob­scu­rité qui le car­ac­térise, cor­re­spond au point 1 du sché­ma. Le point c), en revanche, ne se retrou­ve nulle part dans le sché­ma – pas plus que le critère 2 du sché­ma (« non autorisé ») ne se retrou­ve dans la déf­i­ni­tion. Je n’in­siste pas davan­tage sur les dif­fi­cultés et les prob­lèmes de cohérence dans les dif­férentes approches pro­posées par cet auteur ; mon souci ici est de com­menter cette idée de la « sol­i­dar­ité de groupe », et sa place dans la déf­i­ni­tion du feud.
Si, en effet, l’ex­er­ci­ce de la jus­tice, dans les sociétés dépourvues d’É­tat, peut facile­ment con­duire à une série de repré­sailles, c’est en rai­son de la manière même dont les sanc­tions sont décidées et appliquées. Il y a deux grands cas de fig­ure.
Dans le pre­mier, la faute est con­sid­érée comme por­tant tort à l’ensem­ble de la com­mu­nauté. C’est alors celle-ci qui décide (d’une manière ou d’une autre) de la sanc­tion, qui peut éventuelle­ment aller jusqu’à la peine de mort. Sig­ni­fica­tive­ment, il n’est alors pas rare que ce soient les par­ents du coupable eux-mêmes qui soient chargés de l’exé­cu­tion : c’est une manière d’empêcher que ceux-ci remet­tent en cause la déci­sion et soient ensuite ten­tés d’ex­ercer leur vengeance sur les bour­reaux.
Le sec­ond cas de fig­ure est celui d’une jus­tice, en quelque sorte, privée : un sous-groupe (pou­vant être aus­si restreint qu’une famille), esti­mant qu’il a été vic­time d’un tort, inflige un tort équiv­a­lent au coupable. Typ­ique­ment, un meurtre est vengé par la mise à mort du coupable. Il faut insis­ter sur le fait qu’il est alors tout à fait impro­pre de par­ler de « peine de mort » : à la dif­férence du cas précé­dent il ne s’ag­it pas d’une peine, qui serait infligée au nom de la col­lec­tiv­ité. C’est une com­pen­sa­tion, à la manière de nos mod­ernes dom­mages et intérêts, prélevés directe­ment par le groupe de la vic­time sur le groupe du coupable. Je le répète : dans les sociétés sans État, une telle action est non seule­ment pos­si­ble, mais elle est con­sid­érée comme un devoir moral. Le groupe ou l’in­di­vidu trop faible ou trop pusil­lanime, qui renon­cerait trop aisé­ment à exercer la vengeance sig­ni­fierait par là-même aux autres qu’il est à leur mer­ci.
En cas de meurtre, il ne tient donc qu’à la par­tie lésée de décider de la réponse. Elle peut éventuelle­ment renon­cer à se venger. Elle peut aus­si choisir de ne le faire que de manière virtuelle, par la sor­cel­lerie (quel que soit le degré de croy­ance à la sor­cel­lerie dans ces sociétés, on sait néan­moins par­faite­ment qu’il est beau­coup moins risqué d’en­voy­er un sort que d’aller com­bat­tre physique­ment cer­tains mal­abars qui sèment la ter­reur). Elle peut donc, égale­ment, exercer son droit de vengeance. Les choses peu­vent alors en rester là : le sec­ond groupe peut estimer que le pre­mier meurtre étant illégitime, la réplique, elle, est jus­ti­fiée. L’équili­bre étant rétabli, la querelle est vidée. Si, au con­traire, le pre­mier meurtre est con­sid­éré comme légitime (ne serait-ce que parce qu’il est con­sid­éré comme faisant écho à un meurtre plus ancien), alors la vengeance est illégitime ; il faut alors déclencher la vengeance de cette vengeance – et l’on entre alors dans la série de repré­sailles qui mar­que le feud.
On en arrive au point déli­cat ; la pos­si­bil­ité d’une série de repré­sailles (qui con­tes­tent donc la légitim­ité des actes judi­ci­aires qui précé­dent) est indépen­dante du critère c) de Pospisil, à savoir l’ex­is­tence d’un « devoir com­mun de vengeance » et surtout d’une « respon­s­abil­ité com­mune ». Il y a a en effet deux cas de fig­ure qui doivent être dis­tin­gués :
  • soit une vengeance (ou une série de vengeances) vise exclu­sive­ment le coupable, à titre per­son­nel.
  • soit elle vise n’im­porte quel indi­vidu du même groupe que le coupable, parce que la société con­sid­ère que cette appar­te­nance com­mune à un groupe établit cette fameuse « respon­s­abil­ité com­mune » (à la manière dont chez nous, en cas de respon­s­abil­ité com­mune, la jus­tice peut saisir les biens de quelqu’un pour pay­er les dettes con­trac­tées par quelqu’un d’autre).
Ce qui change entre les deux éven­tu­al­ités, c’est ce que j’ai appelé à pro­pos de l’Aus­tralie la désig­na­tion de la procé­dure judi­ci­aire. Dans le pre­mier cas, elle est per­son­nelle : elle vise le coupable. Dans le sec­ond, elle est col­lec­tive, de type synec­dochique : on s’en prend à la par­tie (un indi­vidu, peu importe lequel), pour sanc­tion­ner un tout (le groupe).
Autrement dit, la ques­tion que pose le point c) de Pospisil est : un feud est-il néces­saire­ment à désig­na­tion synec­dochique ? Cela revient à deman­der si une série de repré­sailles qui vise exclu­sive­ment et per­son­nelle­ment les coupables de chaque meurtre con­stitue ou non un feud. La ques­tion m’est apparue à pro­pos du monde inu­it, sur lequel je lis en ce moment : si l’on excepte la région par­ti­c­ulière de l’Alas­ka, les séries de meurtres et de con­tre-meurtres sem­blent être restées stricte­ment per­son­nelles (d’une manière générale, les Inu­its se car­ac­térisent par l’ab­sence de struc­tures col­lec­tives, notam­ment bâties sur la par­en­té). Pour apporter une nuance, il existe certes tou­jours un élé­ment synec­dochique min­i­mal, qui est qu’à défaut de tuer un meur­tri­er, on peut éventuelle­ment s’en pren­dre à un par­ent proche. Mais cette nuance d’ef­face pas la vraie dif­férence qu’il y a entre une société struc­turée en groupes col­lec­tive­ment respon­s­ables vis-à-vis des meurtres, et une société où de tels groupes sont absents.

En conclusion

Il n’y a donc que deux solu­tions au prob­lème. Soit on réserve, comme le fait Pospisil dans sa déf­i­ni­tion, le terme de feud à la présence d’une désig­na­tion synec­dochique – mais alors, il faut trou­ver un terme pour qual­i­fi­er spé­ci­fique­ment une série de vengeances à désig­na­tion per­son­nelle. Soit, comme j’au­rais ten­dance à le préfér­er, il faut écarter le mode de désig­na­tion de la déf­i­ni­tion du feud, pour ne con­serv­er que l’idée d’un état d’hos­til­ité qui pré­vaut certes entre groupes soci­aux et qui con­duit à des repré­sailles vin­dica­tives visant à équili­br­er les pertes, mais dont le mode d’ex­er­ci­ce peut con­naître deux vari­antes net­te­ment dif­férentes, selon le type de désig­na­tion.

3 commentaires

  1. Hel­lo,

    Point de détail intéres­sant, mais pour moi il ne fait aucun doute que c’est la deux­ième solu­tion qui est la bonne : il n’y a aucune rai­son de ne pas appel­er feud le cas où la cible de la vengeance est spé­ci­fique­ment désignée (en général il s’ag­it de l’au­teur du pre­mier meurtre). Je cite par exem­ple le cas des Comanche (p. 46), et Hoebel (qui lui aus­si en con­naît un ray­on sur le droit) n’a aucun scrupule à par­ler de feud dans ce cas. Par con­tre, oui, il y a bien les deux vari­antes. Mais je ne sais pas trop si c’est une dis­tinc­tion qui peut débouch­er sur quelque chose. La seule dif­férence appar­ente, c’est que la forme où le con­tre-meurtre vise oblig­a­toire­ment l’au­teur du pre­mier meurtre est en général lim­itée. À garder en mémoire pour voir ce que l’on peut en faire…

    1. On est bien d’ac­cord : con­traire­ment à ce que plusieurs auteurs sou­ti­en­nent, la désig­na­tion synec­dochique ne doit pas être tenue pour une con­di­tion néces­saire du feud (du coup, je me demande si je n’au­rais pas dû écrire un peu autrement quelques lignes de mon bouquin… tant pis, c’est trop tard !). Spon­tané­ment, j’au­rais ten­dance à dire que la dif­férence entre les deux vari­antes de feud, et elle est d’une cer­taine impor­tance, c’est que seule celle à désig­na­tion synec­dochique peut dégénér­er en guerre, parce qu’elle seule se situe sur un véri­ta­ble plan d’af­fron­te­ment de groupe à groupe. Qu’en dis-tu ?

  2. Je ne te dis pas le nom­bre de choses que j’écrirais autrement main­tenant (et pas for­cé­ment de très anci­ennes) ! Je ne suis pas totale­ment cer­tain que la désig­na­tion indi­vidu­elle ne puisse pas par­fois dégénér­er en guerre, mais c’est très cer­taine­ment un mécan­isme lim­i­tatif.

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