Des publications…

En plus de mon Prof­it déchiffré, qui arrivera chez tous les (bons) libraires le 17 mars prochain, plusieurs textes de ma plume sont tout récem­ment parus, ou en voie de l’être.
Tout d’abord, l’ar­ti­cle « Don, échange et autres trans­ferts ; Formes sim­ples, hybrides et com­posées », qui vient d’être pub­lié dans le numéro 216 de la revue L’Homme, et dont voici le résumé :
« L’article pro­longe les travaux d’Alain Tes­tart et de François Athané, reprenant l’idée qu’une société sans État n’est pas pour autant une société sans droit et que le critère de l’exigibilité s’avère uni­verselle­ment valide afin de car­ac­téris­er les dif­férents trans­ferts de biens. Revenant sur la déf­i­ni­tion de l’échange oblig­a­toire et sur la clas­si­fi­ca­tion des trans­ferts illégitimes, il explore ensuite les sit­u­a­tions inter­mé­di­aires entre les formes pures de trans­ferts, qui avaient motivé la réflex­ion ini­tiale de Mar­cel Mauss. Il dis­tingue les cas d’indétermination (priv­ilégiés par l’Essai sur le don), des cas de com­bi­nai­son. Plusieurs exem­ples his­toriques et eth­nologiques sont exam­inés, en par­ti­c­uli­er celui du tee de Nou­velle-Guinée, qui se révèle con­stituer une artic­u­la­tion orig­i­nale d’échange et de don. »
Ensuite, l’ar­ti­cle coécrit avec Jean-Marc Pétil­lon, à pro­pos du refus, réel ou sup­posé, de l’arc et du chien par l’Aus­tralie aborigène, qui sera pub­lié dans les jours à venir par la revue Tech­niques & cul­tures (une ver­sion courte de l’ar­ti­cle sera pub­liée sous forme papi­er, et la ver­sion inté­grale le sera en ligne).
Ensuite encore, j’ai col­laboré au dernier numéro de Regards croisés sur l’é­conomie, à pro­pos des types de sociétés qui con­nais­saient la dette publique. C’é­tait un sujet sur lequel je me sen­tais a pri­ori assez mal armé ; cepen­dant, les recherch­es que j’ai effec­tué m’ont per­mis de réalis­er avec un peu d’é­ton­nement qu’au sens strict, la dette publique n’est pas seule­ment lim­itée aux sociétés éta­tiques, mais au sein de celles-ci, au cap­i­tal­isme mod­erne.
Enfin, il sem­blerait, après quelques vicis­si­tudes, que l’ar­ti­cle que j’avais écrit il y a presque un an et demi pour un pub­lic anglo­phone, à pro­pos de l’œuvre d’Alain Tes­tart et de son rap­port avec le marx­isme, se soit décidé à paraître. Ce sera (peut-être ?) dans le prochain numéro de His­tor­i­cal Mate­ri­al­ism. Je posterai alors sur ce blog la ver­sion française de l’ar­ti­cle.

5 commentaires

  1. Bon­jour Christophe,

    Qu’en­ten­dez-vous exacte­ment par droit dans les sociétés non-éta­tiques ? Sur quoi fondez-vous le car­ac­tère oblig­a­toire et exi­gi­ble de telles oblig­a­tions ? L’usage légitime de la con­trainte physique ? Mais sous quelle forme dès lors qu’il n’y a pas de con­sti­tu­tion d’un pou­voir coerci­tif séparé ?

    1. Bon­jour

      C’est une ques­tion essen­tielle, qu’Alain Tes­tart avait longue­ment traitée (à la suite de cer­tains anthro­po­logues comme Pospisil ou Hoebel). En deux mots, ce n’est pas parce que le droit n’est pas écrit, ou qu’il n’est pas énon­cé et exé­cuté par un organe spé­ci­fique, qu’il n’ex­iste pas. Effec­tive­ment, dans les sociétés non éta­tiques comme dans les nôtres, il y a des sit­u­a­tions où la société légitime l’emploi de la con­trainte physique. C’est alors à la par­tie lésée de faire en sorte de se faire jus­tice (sauf si la faute con­cerne toute la col­lec­tiv­ité, comme dans le cas d’un inces­te dans l’Aus­tralie aborigène, où là le groupe agit en tant que tel pour tuer les con­trevenants).
      La légitim­ité inter­vient dans le déclenche­ment éventuel de la vendet­ta ; si un autre homme a enlevé mon épouse, je suis en droit de lever une petite troupe de par­ents pour aller la récupér­er et châti­er le coupable : ses pro­pres par­ents ne fer­ont alors pas la vendet­ta con­tre moi.
      Naturelle­ment, il arrivait que les par­ties soient en désac­cord sur la légitim­ité de telle ou telle action, et que cela débouche sur des con­flits. Mais le point essen­tiel, je crois, est que ces sociétés pos­sé­daient toutes des cou­tumes et des procé­dures cen­sées régler de manière con­traig­nante un cer­tain nom­bre de cir­con­stances de la vie sociale. Et même chez les chas­seurs-cueilleurs, tout cela est sou­vent extrême­ment cod­i­fié.
      On voit cela très bien dans 150 lances, 10 canoës et 3 épous­es, un film qui se déroule dans l’Aus­tralie aborigène, où l’a­vant-dernière scène, spec­tac­u­laire, recon­stitue un règle­ment de con­flit “à l’aus­trali­enne” — cf. cette oeu­vre du début du XIXe siè­cle : http://www.mystudios.com/artgallery/paintings/133501–134000/133766/size1.jpg

      Ami­tiés

  2. Mer­ci pour la réponse.
    Il sem­ble clair qu’une société ne peut exis­ter sans nor­ma­tiv­ités et mécan­ismes de sanc­tion de leur trans­gres­sion. Cepen­dant n’est-ce pas per­dre en pré­ci­sion que d’é­ten­dre la notion de droit à toutes formes de nor­ma­tiv­ités dont la trans­gres­sion est sociale­ment sanc­tion­née ?

    Parce qu’à côté de la vendet­ta existe aus­si le mécan­isme du ser­ment religieux et de l’im­pré­ca­tion, qui présente une cer­taine effi­cac­ité à assur­er le respect d’une norme (crainte de la sanc­tion divine), sans relever pour autant d’une ratio­nal­ité pro­pre­ment juridique.

    Ne devrait-on pas, par souci de dis­tinguer claire­ment les dif­férents types de dis­cours nor­mat­ifs (tel qu’on dis­tingue le droit naturel du droit posi­tif), réserv­er la notion de droit pour les normes qui appar­ti­en­nent à l’u­nivers juri­dic­tion­nel de la sanc­tion ? (qui ne doit pas être con­fon­du avec les mécan­ismes de médi­a­tion et de con­cil­i­a­tion pro­pres aux sys­tèmes vin­di­ca­toires)

    Par juri­dic­tion, j’en­tends une instance sociale agis­sant sur le réel par la parole, en énonçant une “vérité juridique” (un juge­ment) ayant voca­tion à se réalis­er (par la con­trainte si néces­saire).

    Ami­cale­ment,

    Alex

    1. Pour pré­cis­er mon inter­ven­tion, il sem­ble qu’on ne puisse réduire l’u­nivers du droit à une liste d’in­ter­dits avec sanc­tions pénales cor­re­spon­dantes. Sans doute est-il pos­si­ble de faire un lien entre l’u­nivers vin­di­ca­toire et celui du droit pénal, mais l’exé­cu­tion de ce-dernier me sem­ble plus du fait de l’in­sti­tu­tion car­cérale et poli­cière, alors que la phase pro­pre­ment judi­ci­aire en droit pénal me sem­ble plus con­sis­ter dans la con­struc­tion d’une vérité et d’une mise en forme de la réal­ité (quels sont les faits ? –> dans quelle caté­gorie établie par la loi ces faits entrent-ils ? Quelle doit en être la con­séquence con­for­mé­ment à ce qu’établit la loi ?)

    2. Bon­jour

      Tes­tart ne pro­po­sait pas d’é­ten­dre la notion de droit à « toutes formes de nor­ma­tiv­ités dont la trans­gres­sion est sociale­ment sanc­tion­née », mais à toutes celles dont la trans­gres­sion est sociale­ment sanc­tion­née par un légitime recours à la force (en dernière instance). Dire bon­jour aux gens est une norme sociale. Mais ce n’est pas une règle de droit, parce que si je ne le fais pas, je passerai peut-être pour un mal­otru, mais la société ne me con­train­dra en rien par la force. Récipro­que­ment, le vol ou le meurtre sont générale­ment sanc­tion­nés dans les sociétés prim­i­tives, d’une manière qui peut néces­siter l’emploi légitime de la force. Ce sont donc des règles de droit.

      Cela répond à la ques­tion sur le ser­ment religieux ; si bris­er un ser­ment religieux ne fait encourir à quelqu’un d’autre sanc­tion que les flammes de l’en­fer, c’est une règle sociale, mais pas une règle de droit. Si en revanche la société brûle (ou même ban­nit) les par­jures religieux, c’en est une…

      Je suis donc tout à fait d’ac­cord qu’il faut réserv­er le terme de droit à ce qui est accom­pa­g­né d’une éventuelle sanc­tion. Tout cela ne s’op­pose pas à la con­cil­i­a­tion. Chez nous aus­si, la con­cil­i­a­tion peut éviter une sanc­tion en cas de man­que­ment au droit. Le point est que la con­cil­i­a­tion, par déf­i­ni­tion, n’est pas oblig­a­toire, et que si elle échoue ou n’a pas lieu, alors la sanc­tion, quelle qu’elle soit, légitime le recours à la vio­lence.

      La pré­ci­sion, à mon sens, ne pré­cise rien, mais elle intro­duit un élé­ment sup­plé­men­taire (et de nature dif­férente) : celle des insti­tu­tions par lesquelles est établi le droit, par lesquelles il est énon­cé et par lesquelles il est mis en oeu­vre. Toutes ces insti­tu­tions dif­fèrent d’une société à l’autre (et dans les sociétés prim­i­tives, il n’ex­iste pas d’in­sti­tu­tion pos­sé­dant le mono­pole de ces fonc­tions. Ca n’empêche pas le droit, tel que défi­ni précédem­ment, d’ex­is­ter.

      Ami­tiés

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut